Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/292
N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULRH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 décembre 2023 à par :
M. [I] [N] [R]
né le 31 mai 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [2]
ayant pour avocat Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [N] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-Line ASSELIN, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [X] [H], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 28 décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 7 décembre 2023, suite à des troubles du comportement et des attitudes menaçantes vis à vis de tiers, M. [I] [R] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa fille, Mme [X] [H].
Le certificat médical du 7 décembre 2023 du Dr [G] [V] a établi la présence d'un état hypomaniaque avec exaltation de l'humeur, familiarités, mégalomanie, troubles du comportement avec achats compulsifs et mise en danger, menaces à l'égard de tiers, méconnaissance complète des troubles chez M. [R]. Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte en urgence.
Par une décision du 7 décembre 2023 du directeur du centre hospitalier [3], M.[R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 8 décembre 2023 à 9 h par le Dr [T] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 décembre 2023 à 9h10 par le Dr [D] [J] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 10 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M.[R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 12 décembre 2023 par le Dr [T] [C] a estimé que l'état de santé de M.[R] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de St Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M.[R] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple postée le 18 décembre 2023 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes.
Le ministère public a sollicité dans son avis du 26 décembre 2023 communiqué aux parties que soit constatée, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention .
Par courriel le centre hospitalier [3] a adressé un certificat de situation en date du 26 décembre 2023 faisant état de ce que, ce jour, M.[R] se présente calme, il est de bon contact, le discours semble cohérent, le sommeil est restauré, l'appétit est conservé, il persiste une excitation psychique avec des idées de grandeur, il a peu conscience de ses symptômes et de son trouble mental. Il ne critique pas les achats excessifs ayant motivé son hospitalisation,à savoir un camping car et plusieurs voitures. Il reste ambivalent par rapport à la prise des traitements, reconnait avoir arrêté son traitement dans les jours ayant précédé son hospitalisation.
Une levée des soins sous contraintes est à risque d'une fin d'hospitalisation trop précoce et d'une exacerbation de ses troubles à la sortie, qui ne sont pas encore stabilisés par le cadre hospitalier et Ies traitements pharmacologiques. Dans ce contexte de persistance de la symptomatologie maniaque et d'adhésion précaire aux soins, la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation à temps plein sont à maintenir.
A l'audience du 28 décembre 2023,M.[R] a indiqué qu'il ne savait pas comment motiver son appel, il a précisé que l'hospitalisation se passe bien, que le traitement est adapté et qu'il a revu le psychiatre qui lui a indiqué qu'il devrait sortir lundi.
Son conseil s'en est rapporté sur l'irrecevabilité du recours et a indiqué que sur le fond la situation avait bien évolué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [I] [R] a formé le 18 décembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire du 14 décembre 2023.
Dans son courrier M.[R] demande à venir devant la cour d'appel sans fournir la moindre motivation de son recours, en conséquence celui-ci, irrégulier en la forme, sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel formé par M.[R] irrecevable
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Décembre 2023 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [N] [R] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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