Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-13.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.062
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2007), rendu sur renvoi de cassation (pourvoi n° 03-19.802, 2e civile, 24 février 2005), que le 1er mai 1979, Robert X... a souscrit, auprès de la société GPA vie, aux droits de laquelle vient la société Generali vie, un contrat d'assurance-vie invalidité garantissant un capital en cas de décès et prévoyant que l'indemnité serait triplée si le décès était consécutif à un accident ; que son épouse a souscrit un contrat du même type auprès de la même société, à effet au 1er mai 1981 ; que les époux X... ont cessé le paiement des primes mensuellement prévues par leurs contrats respectifs à partir du mois de mai 1997 ; que le 4 novembre 1997, ils ont subi un accident de la circulation au cours duquel Robert X... est décédé ; que la société GPA vie a proposé à Mme X... de lui régler une indemnité tenant compte de la réduction prévue à l'article 22 des conditions générales en cas de primes impayées ; que Mme X... a refusé et a demandé la remise en vigueur de son contrat auquel la société GPA vie avait mis fin ; que celle-ci, selon projet d'avenant du 3 mars 1998, a accepté d'y procéder à la condition que l'accident du 4 novembre 1997 et ses suites et conséquences soient exclus des garanties incapacité temporaire totale et invalidité permanente ; que Mme X..., contestant la réduction, a fait assigner la société GPA vie devant le tribunal de grande instance en paiement d'une indemnité non réduite ; qu'elle a également demandé le versement d'une indemnité pour inexécution de son propre contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société GPA vie à lui payer, au titre du contrat signé par Robert X..., 90 000 francs (13 720,41 euros) revalorisés de 8 % et augmentés en fonction de la participation aux bénéfices réalisés depuis le 1er mai 1979, et au titre de son propre contrat, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, de sorte que la cour d'appel de Paris, qui a appliqué au contrat passé par Robert X... le 1er mai 1979, l'article L. 132-21 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, a méconnu l'article 2 du code civil ;
2° / que les juges du fond doivent, en application de l'article 1134 du code civil, respecter la loi des parties et que l'article 16 des conditions générales du contrat passé entre la société GPA vie et Mme X... prévoit que la remise en vigueur dudit contrat intervient sur justification du bon état de santé de l'assuré, de sorte que c'est par une méconnaissance de ces articles que la cour d'appel s'est fondée sur une condition ne figurant pas à l'article 16 pour juger que la société GPA vie était fondée à proposer un avenant au contrat et n'avait pas résilié unilatéralement le contrat ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le contrat souscrit par Robert X..., l'article 22 des conditions générales prévoit qu'en cas de cessation du paiement des primes, lorsque celles des trois premières années sont échues et acquittées, le capital revalorisé est réduit, conformément à la loi ; que le montant de ce capital réduit ne pourra être inférieur à celui obtenu en vertu de l'article L. 132-21 du code des assurances et que, sur simple demande de l'assuré et à toute époque, la société indiquera le montant du capital réduit payable soit en cas de décès, soit au terme ; que ce texte n'impose pas à l'assureur d'indiquer les conditions de la réduction dans la police, mais renvoie à un règlement général qu'il appartient à l'assuré de réclamer, ce que Mme X... ne démontre pas avoir fait ; que celle-ci ne justifie pas s'être heurtée à un refus de la part de la société GPA vie de lui communiquer le montant du capital réduit taxable ; qu'en ce qui concerne le contrat souscrit par Mme X..., le projet d'avenant au contrat ne modifie nullement le contrat initial ; qu'en effet, la condition posée à la remise en vigueur du contrat ne fait qu'exclure de la garantie les conséquences de l'accident survenu en novembre 1997, soit après que Mme X... eut cessé de régler les primes en mai 1997 ;
Que, d'une part, la cour d'appel a justement déduit de ces constatations et énonciations que la société GPA vie était en droit de procéder à la réduction du capital dû au titre du contrat de Robert X... ;
Que, d'autre part, c'est par une interprétation souveraine d'une clause contractuelle que les juges du fond ont décidé que la condition mise par l'assureur à la remise en vigueur du contrat de Mme X..., consistant en l'exclusion de la garantie des conséquences de l'accident, ne faisait que traduire la condition contractuelle de la " bonne santé " de l'assurée au moment de cette reprise d'effet du contrat, de sorte qu'il n'en résultait aucune modification de l'article 16 des conditions générales qui précisent les conditions de cette remise en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y..., veuve X... .
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à la condamnation de la Société GPA VIE à lui payer, au titre du contrat passé par Monsieur X..., la somme de 90 000 francs revalorisée de 8 % et augmentée en fonction de la participation aux bénéfices réalisés depuis le 1er mai 1979, et au titre du contrat qu'elle a passé, la somme de 41 000 francs à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE, " en ce qui concerne le contrat souscrit par feu M. X..., que Mme X... soutient que les dispositions de l'article L. 132-21 du code des assurances et de l'article 22 de la police n'ayant pas été respectées, la société GPA VIE ne peut réduire le capital ; que l'article L. 132-2 n'autorise pas l'assureur à se dispenser d'indiquer les conditions de la réduction dans la police et de se contenter de les faire figurer dans un règlement général dont il n'est pas allégué qu'il lui ait été jamais communiqué ; que la société GPA VIE n'indique pas en quoi la somme de 13 725 qu'elle offre serait conforme aux dispositions du contrat en cas de réduction ;
Mais l'article 22 des conditions générales prévoit :
" En cas de cessation du paiement des primes, lorsque celles des trois premières années sont échues et acquittées, le capital revalorisé est réduit, conformément à la loi.
Le montant du capital réduit ne pourra être inférieur à celui obtenu en vertu de l'article L. 132-21 du code des assurances.
Sur simple demande de l'assuré et à toute époque, la Compagnie indiquera le montant du capital réduit payable soit en cas de décès, soit au terme, "
Que Mme X... ne justifie pas s'être heurtée à un refus de la part de la société GPA VIE de lui communiquer le montant du capital réduit payable l'article L. 132-21 du code des assurances prévoit :
" Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande.
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général. "
Cet article L. 132-21 n'impose pas à l'assureur, comme le prétend à tort Mme X..., d'indiquer les conditions de la réduction dans la police, mais renvoie à un règlement général qu'il appartient à l'assuré de réclamer, ce que Mme X... ne démontre pas avoir fait ;
La société GPA VIE a, à bon droit, procédé à la réduction du contrat de M. X... ; qu'il y a lieu, au vu des documents produits, de retenir la valeur de réduction proposée, soit la somme de 2 096 ;
En ce qui concerne le contrat souscrit par Mme X..., que cette dernière déclare qu'après le non-paiement des primes, la société GPA VIE a refusé sa demande de maintien de son contrat au motif qu'elle n'acceptait pas l'insertion d'une clause excluant des garanties l'incapacité temporaire totale, l'incapacité permanente partielle et les conséquences de l'accident du 4 novembre 1997 ;
Que la société GPA VIE n'était pas en droit de résilier unilatéralement le contrat, qu'elle ne pouvait que lui demander, conformément aux dispositions de l'article 16 des conditions générales, de justifier de son bon état de santé ; qu'ainsi, en interrompant une partie des garanties, la société GPA VIE a mis fin au contrat et doit l'indemniser de son préjudice, soit de la somme de 41 256 F, représentant les primes qu'elle a versées en pure perte depuis le 1er mai 1981 ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Mais il ressort des documents produits qu'après avoir cessé de payer les primes, Mme X... a demandé la remise en vigueur de son contrat ; qu'elle reproche à la société GPA VIE de n'avoir pas respecté l'article 16 des conditions générales, selon lequel :
" Le contrat résilié ou réduit peut reprendre son plein effet sur justification du bon état de santé de l'assuré et moyennant le paiement, en une seule fois, de toutes les primes échues, ainsi que des intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France ",
d'avoir voulu modifier unilatéralement le contrat en lui imposant de nouvelles conditions et d'avoir mis fin au contrat du fait de son refus d'accepter ces conditions ;
cependant, que le projet d'avenant au contrat figurant aux débats ne modifie nullement le contrat initial ; qu'en effet, la condition posée à la remise en vigueur du contrat, selon laquelle " l'accident de 11 / 97 et ses suites et conséquences sont exclus des garanties incapacité temporaire totale et invalidité permanente ", ne fait qu'exclure de la garantie les conséquences de l'accident survenu en novembre 1997, soit après que Mme X... eut cessé de régler les primes en mai 1997 ;
Mme X... ne peut ainsi prétendre que la société GPA VIE a résilié unilatéralement le contrat faute pour elle d'avoir accepté des modifications qui lui auraient été unilatéralement imposées ; que sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors prospérer, que le jugement déféré doit être réformé sur ce point également " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, de sorte que la Cour d'appel de PARIS, qui a appliqué au contrat passé par Monsieur X... le 1er mai 1979, l'article L. 132-21 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, a méconnu l'article 2 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent, en application de l'article 1134 du Code civil, respecter la loi des parties et que l'article 16 des conditions générales du contrat passé entre la Société GPA VIE et Madame X... prévoit que la remise en vigueur dudit contrat intervient sur justification du bon état de santé de l'assuré, de sorte que c'est par une méconnaissance de ces articles que la Cour d'appel s'est fondée sur une condition ne figurant pas à l'article 16 pour juger que la Société GPA VIE était fondée à proposer un avenant au contrat et n'avait pas résilié unilatéralement le contrat.
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