Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02822 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDBP
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 18 Octobre 2022
RG n° 21/00363
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [F] [C] épouse [E]
née le 06 Septembre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [L] [E]
né le 08 Février 1948 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Y]
né le 23 Mars 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [E] sont propriétaires d'une cave localisée sous l'habitation de M. [Y]. Déplorant le développement de mérule dans cette cave, M. et Mme [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 2 mars 2014 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [G] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 30 septembre 2014.
Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Caen a notamment :
- dit que M. [Y] était responsable du développement spectaculaire de mérules dans la cave de M. et Mme [E];
- condamné M. [Y] à réaliser les travaux concernant son domicile selon le devis de la société France Merule numéro 13DE0286 du 29 octobre 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant celui de la signification du jugement;
- condamné, sauf meilleur accord des parties, M. [Y] à enlever la canalisation qui passe dans la partie du mur de M. et Mme [E];
- ordonné l'exécution provisoire pour les condamnations de M. [Y] à effectuer les travaux à son domicile.
Par arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé l'ensemble de ces dispositions.
Par acte du 13 janvier 2021, M. et Mme [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de liquidation de l'astreinte provisoire et de condamnation de M. [Y] à réaliser les travaux sous astreinte définitive.
Par jugement du 18 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté M. et Mme [E] de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de M. [Y] par le tribunal de grande instance de Caen le 3 octobre 2016 confirmée par la cour d'appel le 18 juin 2019, à réaliser les travaux concernant son domicile selon le devis de la société France Merule numéro 13DE0286 du 29 octobre 2013;
- débouté M. et Mme [E] de leur demande de condamnation de M. [Y] sous astreinte définitive à faire réaliser lesdits travaux;
- condamné M. [Y] à procéder au retrait de la canalisation qui passe dans la partie du mur de M. et Mme [E] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de six mois;
- partagé les dépens par moitié entre les parties;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 2 novembre 2022, M. et Mme [E] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juillet 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Caen le 18 octobre 2022 en ce qu'il:
* les a déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de M. [Y] par le tribunal de grande instance de Caen le 3 octobre 2016, confirmée par la cour d'appel le 18 juin 2019, à réaliser les travaux concernant son domicile selon le devis de la société France Merule numéro 13DE0286 du 29 octobre 2013 ;
* les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [Y] sous astreinte définitive à faire réaliser lesdits travaux;
* les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* partagé les dépens par moitié entre les parties;
- statuant à nouveau,
- sur les condamnations du jugement assorties d'une astreinte provisoire,
à titre principal,
- fixer l'astreinte judiciaire provisoire à la somme de 146 000 euros;
- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 146 000 euros au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 30 juin 2016;
à titre subsidiaire,
- fixer l'astreinte judiciaire provisoire à la somme de 9 700 euros;
- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 9 700 euros au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 30 juin 2016;
- sur l'astreinte définitive,
- condamner M. [Y] sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire réaliser les travaux prévus au jugement du 30 juin 2016;
- confirmer le jugement pour le surplus;
en toute hypothèse,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes à leur encontre;
- débouter M. [Y] de son appel incident;
- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dans lesquels entreront le coût de la sommation de faire interpellative du 17 mars 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. et Mme [E] de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire assortissant sa condamnation par le tribunal de grande instance de Caen du 3 octobre 2016, confirmée par la cour d'appel le 18 juin 2019, à réaliser les travaux concernant son domicile selon le devis de la société France Mérule n° 13D0286 du 29 octobre 2013;
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. et Mme [E] de leur demande de sa condamnation sous astreinte définitive à faire réaliser lesdits travaux;
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à procéder au retrait de la canalisation qui passe dans la partie du mur de M. et Mme [E] dans un délai d'un mois à compter de la signification dudit jugement et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de 6 mois;
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte à raison du retrait par lui de la canalisation litigieuse;
- débouter M. et Mme [E] de leur demande d'interprétation du jugement;
- déclarer irrecevables M. et Mme [E] de leur demande de fixation d'une astreinte provisoire à son encontre sur la base du devis Sept en date du 14 septembre 2020;
à titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [E] de leur demande de fixation et de condamnation à une astreinte judiciaire provisoire à la somme de 9 700 euros;
- débouter M. et Mme [E] de leur demande tendant à le voir condamner à une astreinte définitive;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [E] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juillet 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :
L'astreinte dont s'agit concerne celle qui a été ordonnée par le jugement en date du 3 octobre 2016, par le tribunal de grande instance de Caen qui a notamment condamné monsieur [Y] à réaliser les travaux concernant son domicile selon le devis de la société France Merule N° 13DE0286 du 29 octobre 2013 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant celui de la signification du jugement;
Les appelants exposent que cette condamnation n'ayant pas été respectée, cette situation doit donner lieu à liquidation de l'astreinte comme ils s'en expliquent, s'agissant notamment du fait qu'il n'est plus nécessaire de mettre en cause les époux [V], car cette mesure ne s'est plus imposée par la suite notamment avec le devis SEPT;
Que si le jugement fait référence au devis France Mérule, c'est parce qu'il s'agissait du seul devis qui avait été produit lorsque le tribunal a rendu sa décision, la référence au devis France Mérule n'étant qu'une modalité d'exécution des travaux et sachant que monsieur [Y] ne peut opposer aucun motif légitime pour s'opposer aux travaux tels que préconisés par la société Sept qui n'ont pas été réalisés;
Monsieur [Y] répond que l'intervention de la société France Mérule a été refusée par monsieur et madame [E] ainsi que par monsieur et madame [V], soit les voisins qui étaient concernés par les travaux en cause;
Monsieur [Y] explique que monsieur et madame [V] étaient partie aux opérations d'expertise et que la procédure au fond a été engagée par monsieur et madame [E] qui ont délibérément décidé de ne pas les attraire à la procédure, alors que le périmètre de traitement de la mérule s'étendait jusque chez ces derniers, quand le devis de la société Sept ne prévoit pas une solution contraire;
Que l'astreinte dont s'agit ne saurait être liquidée puisqu'il y a eu un refus de la société France Merule de faire les travaux, un refus d'effectuer ceux-ci de la part de monsieur et madame [V] et un refus de monsieur et madame [E] de laisser France Merule intervenir;
Que la demande d'interprétation du jugement constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée comme irrecevable pour avoir été présentée pour la 1ère fois en cause d'appel, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision définitive rendue par une juridiction, ce qui constitue également une demande nouvelle irrecevable;
Que ce qui a été mis à la charge de monsieur [Y] est de réaliser les travaux indiqués au devis de France Mérule alors que ceux mentionnés sur le devis de la société Sept sont très différents de ceux validés par l'expert, sachant de plus que les travaux préconisés par la société Sept ont été réalisés;
Sur ce s'agissant des demandes présentées par monsieur et madame [E] qualifiées de nouvelles par monsieur [Y], la cour écartera l'irrecevabilité soulevée par ce dernier de ce chef et cela en ce que :
- le débat engagé par les appelants sur la possibilité de modifier l'objet de l'astreinte au motif que le dispositif du jugement du 3 octobre 2016 dont l'exécution est poursuivie comporte la mention suivante :
-Dit que monsieur [Y] est responsable du développement spectaculaire de mérules dans la cave de monsieur et madame [E]- ne constitue pas une prétention nouvelle ni une interprétation de la décision dont s'agit au sens de l'article 461 du code de procédure civile mais un moyen nouveau developpé à l'appui d'une prétention;
- par ailleurs la prétention concernée qui est celle de liquider l'astreinte à hauteur de 9700€ et de condamner monsieur [Y] à hauteur de cette somme sur la base de l'astreinte aménagée au jugement du 30 juin 2016, mais comme reposant sur le devis de la société Sept soit à compter du 14 septembre 2020, n'est pas nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile, puisqu'elle s'inscrit comme l'accessoire et la conséquence de la condamnation sous astreinte en exécution de travaux mise à la charge de monsieur [Y] par le jugement du 3 octobre 2016;
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de débouté sur la prétendue interprétation du jugement et l'irrecevabilité de la demande d'astreinte provisoire établie sur la base du devis de la société Sept seront écartées;
Pour le surplus, pour la liquidation de l'astreinte provisoire, la cour estime que le 1er juge a justement analysé la situation et la confusion qui la caractérise en estimant à l'aune de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que monsieur [Y] justifiait d'une cause étrangère à sa volonté qui avait compromis l'exécution de la condamnation mise à sa charge et libellée comme suit :
- condamne monsieur [Y] à réaliser les travaux concernant son domicile selon le devis France Mérule N° 13DE 0286 du 29 octobre 2013 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant celui de la signification du présent jugement- et cela en ce que :
- il s'avère que monsieur [Y] a effectivement signé et donné son accord au devis en litige comme en atteste le mail émanant de la société France Mérule du 28 avril 2020, qui indique à l'attention de monsieur [Y] :
- nous avons bien reçu le devis N° 13DE0286 signé par vos soins, or à ce jour nous sommes toujours dans l'attente de l'ensemble des signatures afin de procéder à l'intervention;
- en effet la société France Mérule pour intervenir chez monsieur [Y] a entendu intervenir également chez les voisins de ce dernier, soit monsieur et madame [V], ainsi le 21 janvier 2021, la société France Mérule précise à monsieur [Y] :
- Cependant nous sommes toujours dans l'attente du retour du devis signé par monsieur [V]. C'est pourquoi nous ne pouvons commencer notre intervention;
- le 26 avril 2021, la société France Mérule par mail informait monsieur [Y] de ce que suit :
- Nous pouvons accepter ce devis qu'une fois que l'ensemble des parties auront signé cette intervention, mais à ce jour monsieur et madame [E] ont annulé notre commande, de ce fait nous nous retrouvons dans la même situation qu'auparavant soit dans l'attente des trois devis acceptés pour valider cette intervention. De plus nous sommes toujours dans l'attente du retour de monsieur et madame [V];
Ainsi comme le 1er juge l'a justement apprécié, il peut être retenu que monsieur [Y] avait donné son accord à l'intervention de la société France Mérule pour effectuer les travaux objet de la condamnation;
Que l'intéressé justifie cependant qu'il s'est retrouvé confronté au refus de la société France Mérule d'intervenir pour mettre en oeuvre le devis même actualisé N°13DE0286, faute d'accord donné pour l'intervention qui devait selon France Mérule s'étendre aux fonds voisins des consorts [E] et [V], ce qui a été imposé par ladite société à monsieur [Y], et ce qui ne serait dés lors lui être reproché, ayant lui-même subi cette position;
Dans ces conditions, faute d'autre élément aucune astreinte provisoire et définitive ne peut être imposée sur la base de l'intervention de la société France Mérule;
En effet, c'est de manière justifiée que le 1er juge a conclu qu'il y avait lieu de supprimer totalement l'astreinte provisoire portant sur la condamnation relative au devis dont s'agit, les appelants étant déboutés également de leur réclamation portant sur l'astreinte définitive;
S'agissant de l'astreinte provisoire réclamée sur la base du devis de la société Sept et de l'astreinte définitive à ordonner sur la base de ce document que la cour écartera ces demandes et cela en ce que :
- indépendamment de l'exécution de ce devis avec ou sans l'assentiment de monsieur et madame [V] et la nécessité d'un traitement étendu au fonds de ces derniers, il s'avère que:
- si monsieur [Y] a été déclaré responsable du développement de la mérule dans la cave de monsieur et madame [E], la condamnation prononcée pour porter remède à cette situation vise expressément pour l'astreinte le devis de France Mérule et exclusivement celui-ci;
- le dispositif ne mentionne pas d'autre alternative, en précisant que les travaux à réaliser doivent l'être selon le devis de la société France Mérule, quand celui de la société Sept n'a pas été soumis à la validation de l'expert judiciaire;
Si la référence au devis de la société France Mérule n'est effectivement qu'une modalité d'exécution des travaux mis à la charge de monsieur [Y], c'est cette modalité précise et déterminée qui a été assortie d'une mesure d'astreinte et aucune autre, le tribunal n'ayant pas complété son dispositif par la possibilité d'une autre alternative;
Par ailleurs, une mesure d'astreinte ne pouvait pas accompagner pour garantir l'exécution, la formulation imprécise et générale de réaliser des travaux de remise en état dont la nature, l'étendue et la consistance auraient été laissées à la diligence de monsieur [Y], elle ne pouvait reposer que sur un descriptif délimité et détaillé, validé par l'expert et repris par la juridiction;
En effet l'astreinte par la sanction financière qui la compose ne peut contraindre qu'à une modalité d'exécution particulièrement définie et déterminée dont les conditions d'exécution peuvent être minutieusement vérifiées, ce qui exclut sauf décision du juge dûment indiquée, une autre alternative indéterminée ou inconnue au jour du prononcé de la décision,
Par ailleurs, une confusion certaine doit être relevée s'agissant du devis de la société Sept puisque d'une part il n'apparaît pas qu'il ait été dûment notifié à monsieur [Y] par monsieur et madame [E] pour exécution et que de surcroît, d'autre part, les conditions de réalisation de ce devis sont sujettes à débat en ce que :
- monsieur et madame [E] expliquent que les travaux prévus au devis de la société Sept n'ont pas été réalisés, cependant le devis du 14 septembre 2020 concernant ceux-ci comporte la mention :
- facture réglée par chèque le 29 janvier 2021-, ainsi que la suivante :
- Les travaux seront garantis quand vos deux voisins auront fait le traitement dans leurs logements-, ce qui établit que l'efficacité du traitement effectué reste soumis à la problématique de monsieur et madame [V], ce qui échappe à l'intervention de monsieur [Y], et sachant qu'il n'est pas rapporté la preuve et ce par aucun document par monsieur et madame [E] que les travaux de la société Murprotec portant sur l'installation d'une barrière d'étanchéité sont les seuls qui ont été réalisés, puisque la facture correspondant à ceux-ci est du 15 janvier 2021, quand le chèque visé sur le devis de la société Sept pour les travaux de ce document est du 29 janvier 2021;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmant le jugement entrepris écartera les demandes présentées en liquidation d'astreinte provisoire et en astreinte définitive en ce qu'elles portent sur le devis de la société Sept qui ne peut pas être retenu comme base d'une telle mesure;
- Sur le retrait de la canalisation :
Selon le jugement du 3 octobre 2016, monsieur [Y] sauf meilleur accord a été condamné à enlever la canalisation qui passe dans la partie du mur de monsieur et madame [E];
De ce chef et pour ce poste monsieur [Y] explique qu'il justifie avoir exécuté cette condamnation et avoir procédé au retrait en cause;
Monsieur et madame [E] répondent que les travaux faits par monsieur [Y] à ce titre restent très flous et qu'ils ne sont pas en tout état de cause prouvés;
La cour doit constater que la condamnation au retrait de la canalisation qui passe dans le mur de monsieur et madame [E] et cela à la charge de monsieur [Y], a été assortie d'une astreinte par le juge de l'exécution dans sa décision dont appel en date du 18 octobre 2022;
Monsieur [Y] expose que les travaux concernés ont été exécutés;
Il produit à cet effet un écrit qui n'est pas une attestation, de l'entreprise de Maçonnerie Lebreton qui peut être néanmoins examinée, indiquant qu'il a été procédé aux travaux de retrait d'une canalisation d'évacuation des eaux usées intégrée dans l'épaisseur d'un mur en pierre, avec la création d'une nouvelle évacuation apparente en façade, une facture à hauteur de 135 € qui serait correspondante, est versée aux débats comme émise également par l'entreprise Lebreton;
Sur ces éléments, monsieur et madame [E] tout en exposant que ces pièces ne rapportent pas la preuve de l'exécution de la condamnation rappelée, ne se prévalent pas de la liquidation de l'astreinte l'accompagnant à laquelle ils pourraient prétendre en cas de défaut, ce dont ils s'abstiennent;
Par cette attitude en ne forçant pas au moyen de l'astreinte une preuve plus efficace de la réalisation des travaux concernés, le cour estime que les documents produits par monsieur [Y] sont suffisamment probants;
Qu' il convient ainsi de dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte à raison du retrait par monsieur [Y] de la canalisation litigieuse visée au jugement du 3 octobre 2016, assortie d'une astreinte par le jugement entrepris qui sera réformé de ce chef;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera s'agissant des dépens de 1ère instance et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
En cause d'appel, l'équité permet d'accorder à monsieur [Y] la somme de 2500€ qui lui sera versée par monsieur et madame [E] dont la demande formée au titre des frais irrépétibles sera écartée et qui comme partie perdante supporteront les dépens;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] à procéder au retrait de la canalisation qui passe dans la partie du mur de M. et Mme [E] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de six mois ;
- L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
- Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte pour ce poste en raison du retrait par monsieur [Y] de la canalisation en cause ;
- Déclare recevable la demande de monsieur et madame [E] tendant à la fixation d'une astreinte provisoire et définitive à l'encontre de monsieur [Y] sur la base du devis de la société SEPT du 14 septembre 2020 et les déboute ;
- Déboute monsieur [Y] de toutes ses autres demandes ;
- Déboute monsieur et madame [E] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur et madame [E] à payer à monsieur [Y] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur et madame [E] en tous les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON