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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2307950

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307950

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B et la société à action simplifiée unipersonnelle Seloman, représentés par Me Cabral, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu l'agrément n°E 22 095 00080 du 23 mars 2022 autorisant M. B à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B et à la société Seloman, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que par un arrêté n°2023-0628 du 13 juillet 2023, portant modification de l'agrément n°E 22 095 00080, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté n°2023-0207 du 31 mars 2023, et par voie de conséquence, l'arrêté attaqué dans le présent litige, n°2023-0392 du 25 mai 2023, portant suspension de l'agrément délivré le 31 mars 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et de la société Seloman sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B et à la société Seloman, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de la société Seloman. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B et à la société Seloman en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société à action simplifiée unipersonnelle Seloman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307950

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