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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-30.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.018

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. John X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 17 novembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. John X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Holding Rond-Point Elysées; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 16 B n'a pour objet que la recherche de la preuve que le contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu, ou sur les bénéfices ou de la TVA; qu'en ordonnant la visite litigieuse aux motifs que l'agent de l'administration fiscale, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SARL Rond-Point Elysées a fait l'objet, aurait rencontré des difficultés pour obtenir certains documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des recettes réalisées, et ainsi, afin de pallier les carences d'un contrôle fiscal, le président du tribunal de grande instance de Paris a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que la visite ne peut être autorisée que s'il existe des présomptions selon lesquelles le contribuable se soustrait à l'impôt sur le revenu, sur le bénéfice ou à la TVA; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que l'Administration n'a pu obtenir un certain nombre de documents comptables relatifs aux recettes de la société; qu'elle n'a donc pu réunir des éléments matériels établissant des présomptions de fraude; qu'en autorisant néanmoins la visite, le président du tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et, enfin, que les présomptions sur lesquelles le président doit se fonder pour autoriser la visite ne doivent être relatives qu'à une soustraction du contribuable à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices, ou à la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives ; qu'en se fondant sur le fait que la SARL Rond-Point Elysées ne respecterait pas les obligations édictées aux articles 96-B et 96-C de l'annexe III du Code général des impôts, relatifs, pour le premier, aux mentions matérielles que doivent comporter les tickets remis aux clients par les exploitants de discothèques, et, pour le second, aux caractéristiques techniques des caisses enregistreuses utilisées par ces mêmes établissements, éléments étrangers aux présomptions de soustraction à l'IS ou à la TVA selon les procédés limitativement énumérés par l'article L. 16 B, l'ordonnance attaquée a encore violé ce texte; Mais attendu que les faits relevés par l'ordonnance permettaient au juge de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée, le fait pour une entreprise de spectacle de ne pas souscrire aux obligations des articles 96 B et C de l'annexe III du Code général des impôts entre dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, que seuls des inspecteurs des Impôts, assistés de contrôleurs des Impôts spécialement habilités par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à assister aux opérations de visites et saisies; qu'en autorisant deux chefs de section, sans constater leur grade d'inspecteur ou de contrôleur, l'ordonnance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des Impôts peuvent être assistés par d'autres agents des Impôts tels des chefs de section habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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