Cour de cassation, 29 septembre 1993. 92-86.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.444
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1992, qui, pour le délit de non-représentation d'enfant, l'a condamnée à la peine de 15 000 francs d'amende dont 10 000 francs avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 373, alinéa 3, 1253 et 1256 du Code civil ;
Attendu que X... a été poursuivie pour avoir, entre février 1990 et mars 1991, alors qu'il avait été statué sur la garde de Perrine Y... par décision de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 mai 1988, refusé de représenter cette mineure à Pierre Y... qui avait le droit de la réclamer ;
Attendu que, pour retenir sa culpabilité à compter du 27 septembre 1990, l'arrêt attaqué constate que Pierre Y..., qui avait été condamné pour abandon de famille le 26 juillet 1989, a assumé ses obligations au sens de l'article 373, alinéa 3, du Code civil en réglant au cours de la période du 26 mars au 27 septembre 1990 en deux versements l'intégralité de la pension alimentaire équivalente au montant des six termes exigés par la loi et a ainsi recouvré à la date ci-dessus l'exercice de son droit de visite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, selon l'article 373, alinéa 3, du Code civil, recouvre l'exercice de l'autorité parentale, dont il a été provisoirement privé, celui des père et mère qui recommence à assumer ses obligations pendant une durée de 6 mois au moins ; que n'importe les modalités d'exécution desdites obligations et même s'il existe un arriéré ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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