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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-13.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.180

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société civile immobilière "Les Roches de la Maladrerie", ayant siège dans l'immeuble Saint-Jacques à Nyons (Drôme), 2°/ M. Marcel Z..., 3°/ Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la Banque La Hénin, ayant siège ... (8ème), 2°/ de la Compagnie d'assurance "l'Abeille-Paix", ayant siège ... (2ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Mabilat, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière "Les Roches de la Maladrerie" et des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie d'assurance "l'Abeille-Paix, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Les Roches de la Maladrerie" (la société) ayant, le 3 août 1981, contracté un emprunt de 420 000 francs auprès de la Banque La Hénin, M. Z..., gérant de cette société et Mme Y..., son épouse, ont cautionné solidairement les obligations de l'emprunteur ; qu'en outre, M. Z... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie "L'Abeille-Paix" et garantissant le paiement des sommes dues en remboursement du prêt, en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité ; qu'il a, à cette occasion, répondu, le 16 mai 1981, au questionnaire médical présenté par l'assureur et déclaré n'avoir, depuis dix ans, subi de maladies ayant entraîné un traitement pendant plus d'un mois, avec ou sans arrêt de travail ; qu'ayant été frappé d'hémiplégie le 21 octobre 1982, M. Z... a demandé le bénéfice de l'assurance ; que la compagnie "L'Abeille-Paix" a refusé la garantie, en invoquant l'omission intentionnelle de M. Z... de déclarer, lors de l'adhésion au contrat, l'affection diabétique dont il était atteint ; qu'ayant été assignée par la société "Les Roches de la Maladrerie" et les époux Z... en exécution du contrat d'assurance, "L'Abeille-Paix" a excipé de la nullité de ce contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'en cause d'appel, les époux Z... ont soulevé la prescription de la demande en nullité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 janvier 1989), après avoir écarté cette prescription, a constaté la nullité du contrat d'assurance et débouté tant la société que les époux Z... de toutes leurs demandes ; Attendu que la société et les époux Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté "leur demande de prise en charge par la compagnie d'assurance "L'Abeille-Paix" des mensualités du prêt accordé par la Banque La Hénin", alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque, le délai de prescription court du jour où l'assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration qui lui a été faite ; qu'en ne se prononçant pas sur la circonstance, invoquée devant elle, que la compagnie "L'Abeille-Paix" avait cessé de verser les mensualités du prêt, au lieu et place de M. Poulin, aussitôt après avoir fait examiner l'assuré, le 19 avril 1983, par un médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, les juges ne peuvent accueillir la demande dont ils sont saisis, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour combattre cette demande ; qu'en n'examinant pas les pièces médicales produites et invoquées par M. Z... et dont il résultait que celui-ci n'avait jamais été atteint de diabète, contrairement à ce qui était indiqué par le docteur X... dans son rapport produit par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 113-8 du Code des assurances et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la compagnie "L'Abeille-Paix", défenderesse à l'action engagée contre elle par les époux Z... en exécution de la garantie d'assurance, a soulevé, par voie d'exception, la nullité du contrat d'assurance conclu avec M. Z... ; que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'étant point par voie d'exception, la nullité invoquée par l'assureur ne pouvait être prescrite ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; Et attendu, d'autre part, que dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du second degré ont énoncé, par motifs adoptés, qu'il est établi par l'examen des pièces médicales fournies au médecin arbitre désigné et par les déclarations faites à celui-ci, que M. Z... était soigné au moins depuis janvier 1976 pour un diabète sucré qui persistait encore lorsqu'est apparue, le 21 octobre 1982, une hémiplégie en rapport avec un accident vasculaire cérébral ; qu'ayant ensuite retenu que M. Z... avait dissimulé intentionnellement cette affection qui avait nécessité des soins antérieurement à la déclaration faite à l'assureur sur son état de santé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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