Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00428 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3RN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00037
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 février 2019, Mme [Z] [L] (la salariée), alors salariée de la société [4] (la société) et travaillant à son établissement [3] de [Localité 5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite comme une « tendinopathie de coiffe épaule G ». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 28 janvier 2019, qui avait constaté une telle « tendinopathie de coiffe épaule G ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». Elle a notifié sa décision à la société par lettre recommandée datée du 19 août 2019 et reçue le 21 août suivant.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par une lettre datée du 3 octobre 2019 et reçue le 7 octobre 2019.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par requête adressée au greffe par lettre recommandée datée du 23 janvier 2020 et reçue le 31 janvier 2020.
Par jugement du 2 juin 2021 notifié à la société le 4 juin 2021, le tribunal a :
- Déclaré la décision de la caisse inopposable à la société ;
- Condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a considéré que la caisse avait manqué vis-à-vis de la société à son obligation d'information en envoyant l'intégralité des notifications au siège social de celle-ci, et non à son établissement de [Localité 5] comme la société le lui avait demandé dans une lettre du 4 décembre 2017.
La caisse a relevé appel de l'intégralité du jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la caisse demande à la cour :
- De déclarer son appel recevable ;
- D'infirmer le jugement ;
- De dire que sa décision est opposable à la société ;
- De rejeter les demandes de la société.
La caisse soutient que :
- La déclaration d'appel n'a effectivement pas été signée par son directeur mais par sa directrice adjointe. La délégation de signature qu'elle produit permet d'authentifier la signature et la qualité de l'intéressée. Le code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'absence du directeur, c'est le directeur adjoint qui le supplée.
- Elle ne conteste pas que la société lui a transmis une lettre générique datée du 4 décembre 2017 mentionnant sa volonté de recevoir le courrier relatif aux maladies professionnelles de son établissement [3] de [Localité 5] à l'adresse de celui-ci. Néanmoins, cette lettre n'a pas trait spécifiquement au dossier litigieux et est antérieure à la maladie en cause. L'ensemble du courrier, dont la notification de la prise en charge de la maladie au titre professionnel, a été adressé au siège social de la société à [Localité 6], sans que cela n'ait empêché la société de saisir la commission de recours amiable. À aucun moment la société n'a pris la peine de signaler que les envois n'étaient pas conformes à sa demande, qu'elle n'a pas réitérée alors qu'elle aurait pu le faire à plusieurs reprises. Notamment, la société a renvoyé le questionnaire de demande de renseignements le 4 juillet 2019 sans renouveler cette demande.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la société demande à la cour :
- De déclarer l'appel irrecevable ;
- Subsidiairement, de confirmer le jugement et de mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société soutient que :
- Il résulte des articles L. 122-1, alinéas 3 et 4, L. 211-2-2, R. 122-3 et R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse est seul compétent pour interjeter appel d'une décision de justice et qu'il n'a la possibilité de déléguer ses pouvoirs qu'à condition de justifier d'une délégation de pouvoir spéciale. Or en l'espèce, sur la déclaration d'appel, la mention « Directeur » figurant au-dessus de la signature est précédée d'un «Pr» sans qu'aucun pouvoir spécial ne soit joint.
- Son établissement [3], situé à [Localité 5] et auquel la salariée était rattachée, n'a pas été informé par la caisse de la clôture de l'instruction. Selon la caisse, la lettre d'information correspondante a été envoyée à son siège social situé à [Localité 6]. Or par une lettre du 4 décembre 2017, elle avait demandé à la caisse que l'envoi du courrier relatif à son établissement [3] soit fait à l'adresse de celui-ci et non à celle de son siège social. La caisse n'a donc pas satisfait à son obligation d'information, qui inclut également une obligation de loyauté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
S'il résulte de l'article L. 122-1, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale que c'est le directeur de l'organisme de sécurité sociale qui décide des actions en justice à intenter au nom de celui-ci dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec notamment les cotisants, et qui représente l'organisme en justice, il n'est pas moins constant que le directeur adjoint qui exerce, en vertu des dispositions de l'article R.122-3, avant-dernier alinéa, du même code, les fonctions du directeur empêché a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice et notamment d'interjeter appel au nom de l'organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial ni à justifier de l'empêchement du directeur, la preuve de cet empêchement résultant de l'intervention même du directeur adjoint (2e Civ., 2 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.363 ; 2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-18.311).
En l'espèce, la caisse reconnaît que la déclaration d'appel n'a pas été signée par son directeur mais pour celui-ci par une autre personne qui, au-dessus de sa signature, a rajouté de manière manuscrite un «p» devant la mention « Le Directeur ». Il ressort néanmoins de la pièce n° 6 produite par la caisse que la signature de cette personne correspond exactement à celle de Mme [V] [I], alors directrice adjointe de l'organisme.
Ainsi, comme la société le demande, la caisse justifie de l'identité de la signataire de la déclaration d'appel.
Or celle-ci, en tant que directrice adjointe, détenait des dispositions réglementaires précitées le pouvoir d'interjeter appel pour le compte de la caisse sans avoir à produire un mandat spécial.
L'appel, qui n'est pas autrement discuté par la société, sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du non-respect par la caisse de son obligation d'information
Il résulte des articles R. 411-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que lorsque la caisse a envoyé avant décision à l'employeur et à la victime d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie, elle doit ensuite communiquer à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code.
La caisse satisfait à cette obligation lorsque l'employeur a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision.
En l'espèce, il est constant que la société est l'employeur de la salariée ayant souscrit la déclaration de maladie professionnelle litigieuse et il n'est pas contesté par la société ' c'est même ce qui fonde sa demande de la société ' que la caisse a adressé la lettre d'information précitée au siège social de celle-ci. Elle l'a fait notamment alors que, comme cela n'est pas davantage contesté, elle avait déjà envoyé à cette même adresse un questionnaire portant sur les circonstances de la maladie, auquel la société avait répondu. À cet égard, il n'est pas prétendu que la caisse aurait ainsi réservé au présent dossier un traitement particulier par rapport aux autres.
Contrairement aux cas d'espèce qui sont cités par la société, celle-ci n'a, à cette occasion, jamais discuté ces envois ni demandé expressément que le courrier ultérieur soit expédié à une autre adresse que celle de son siège social.
Dans ces conditions, la société ne peut invoquer aujourd'hui la demande générale, faite un an et demi plus tôt par le directeur de son établissement [3] de [Localité 5], d'envoyer le courrier relatif aux maladies professionnelles des salariés de son établissement à l'adresse de celui-ci.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement entrepris sera infirmé et la demande d'inopposabilité formée par la société sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de la société [4] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie pour laquelle Mme [Z] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 février 2019 ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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