Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06323 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1119002600
APPELANTE
S.A. SEQENS SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
INTIMES
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 30 juillet 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 30 juillet 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Ophanie KERLOC'H
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 octobre 2016 prenant effet le même jour, la société Ogif a donné en location à M. [C] [N] et Mme [K] [N] un appartement situé au [Adresse 2].
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [C] [N] et Mme [K] [N]
1e 5 juin 2019 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 5 243, 51 euros au titre des arriérés de loyers au 5 juin 2019, outre les frais et débours.
Saisi par la SA HLM France habitation, venant aux droit de la société Ogif, par assignation en date du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Melun, par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2019, a :
- déclaré irrecevable la demande de constatation de la clause résolutoire du bail du 3 octobre 2016 portant sur le logement sis [Adresse 2],
- condamné solidairement M. [C] [N] et Mme [K] [N] à payer à la SA HLM Seqens, venant aux droits de la société France habitation, la somme de 2 147, 60 euros, au titre de l`arriéré de loyers et charges impayés au 12 novembre 2019, échéance d'octobre 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;
- dit que M. [C] [N] et Mme [K] [N] pourront payer leur dette en 21 mensualités de 100 euros chacune et une dernière égale au solde ;
- dit que la première échéance devra être réglée avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres, avant le 5 des mois suivants ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à leur échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
- rejeté la demande d'expulsion ;
- rejeté la demande en paiement des indemnités d'occupation ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [C] [N] et Mme [K] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2019 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2020, la SA Seqens, venant aux droits de la société d'HLM France habitation, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- condamne solidairement M. [C] [N] et Mme [K] [N] à payer à la SA Seqens la somme de 2 147, 60 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au 12 novembre 2019, échéance d'octobre 2019 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;
- rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Seqens demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Melun du 20 décembre 2019 quant au quantum de sa créance ;
- constater que la dette solidaire de M. [C] [N] et Mme [K] [N] au 19 novembre 2019, était de 4 225, 51 euros échéance d'octobre 2019 incluse ;
En conséquence,
- condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [K] [N] à lui payer la somme de 4 376, 55 euros au 20 septembre 2022, échéance d'octobre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [K] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [C] [N] et Mme [K] [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 30 juillet 2020 et les conclusions signifiées également à l'étude de l'huissier les 26 septembre 2022 et 5 décembre 2023, n'ont pas constitué avocat.
Les locataires ont libéré les lieux loués le 28 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE
Considérant qu'à l'appui de son appel, la société bailleresse reproche au premier juge d'avoir exclu une somme de 2 077,91 euros figurant comme un solde de reprise et qui n'était pas justifié, alors que sa pièce n°8 détaille ce report ;
Qu'en effet le décompte figurant en pièce n°8 fait état d'une dette au mois de décembre 2018 de 2 077,91 euros ;
Qu'il en résulte que, déduction faite des frais d'enquête pour la somme de 38,10 euros, que M. et Mme [N] restent débiteurs au 8 novembre 2021, de la somme de 4 338,45 euros ;
Que le jugement sera donc infirmé quant au quantum de la somme due ;
Considérant que les circonstances de cette procédure conduisent à laisser à la société appelante la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, l'équité ne commandant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Infirme le jugement entrepris quant au quantum de la somme due par M. et Mme [N] à la société Seqens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixe à la somme de 4 338,45 euros la somme arrêtée au 8 novembre 2021 due par M. [C] [N] et Mme [K] [N] à la société Seqens ;
- Condamne solidairement M. [C] [N] et Mme [K] [N] à verser cette somme à la société Seqens,
- Déboute la société Seqens de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-Laisse à la charge de la société Seqens la charge des dépens exposée pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente
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