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Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-19.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.460

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X... Le Gall, 2°) Mme Z... Le Gall, demeurant ensemble ... (Morbihan), en cassation des arrêts rendus le 2 février 1989 et le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°) M. Joseph Y..., 2°) Mme Simone Y... son épouse, demeurant ensemble SP 91381 à Tahiti (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Le Gall, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu que les époux Le Gall, propriétaires du lot N° 22 dans un lotissement, font grief aux arrêts attaqués (Rennes, 2 février 1989 et 25 Mai 1989) de les condamner à démolir le mur anti-vue et la portion d'immeuble édifiée sans recul par rapport à la limite séparative de leur lot d'avec le lot N° 23 appartenant aux époux Y..., afin de rétablir le prospect devant exister entre les limites séparatives et le pignon des constructions, tel que figuré aux dispositions schématiques du plan de masse du 3 février 1970, approuvé par les documents du lotissement, alors, selon le moyen, d'une part, que le plan de masse du 3 février 1970, annexé au cahier des charges, et ayant valeur contractuelle, était identique à l'extrait de ce plan annexé au titre d'acquisition du lot 22 en ce qu'il comportait, tout comme lui, outre des "dispositions schématiques" sur l'emplacement des maisons, une zone tramée autour de ces emplacements ; qu'en niant l'existence, sur le document contractuel constitué par le plan de masse du 3 février 1970, de cette zone tramée dont se prévalaient les époux Le Gall, la cour d'appel a violé le contrat liant les parties et l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que, dès lors que le plan contractuel du lotissement comportait deux séries d'indications quant à la constructibilité des lots, des "dispositions schématiques" d'une part, une "zone tramée" d'autre part, ne coïncidant pas exactement, il appartenait aux juges du fond d'exercer leur pouvoir d'interprétation et de déterminer ce que signifiaient, dans l'esprit des auteurs du plan et des parties au lotissement, le sens et la portée de cette "zone tramée", et de rechercher notamment si elle impliquait une possibilité "d'évolution" des constructions ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche sur le plan du 3 février 1970, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire des documents contractuels auxquels était annexé le plan de masse du lotissement du 3 févier 1970, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait pas de "zone d'évolution" constructible et que les constructions litigieuses devaient être démolies, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Le Gall, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-12 | Jurisprudence Berlioz