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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00585

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

SCI CANDICE C/ [C] [S] [L] [E] SELARL 4R SOLUTIONS CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL - CONTENTIEUX DIJ ON Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00585 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNPY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 avril 2024, rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024/3246 APPELANTE : SCI CANDICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 assistée de Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANÇON INTIMÉS : SELARL 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Me [Y] [W], es qualité de liquidateur de la Société MCCH dont le siège social est situé [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (TURQUIE) domicilié : [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121 Monsieur [C] [S] domicilié : [Adresse 10] [Localité 1] CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL - CONTENTIEUX DIJ ON [Adresse 6] [Localité 4] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Olivier BRAY, avocat général, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour être prorogée au 05 Décembre 2024 puis au 19 Décembre 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 22 janvier 2019, la SCI Candice a donné à bail à la société Stephkar des locaux commerciaux situés [Adresse 9] à [Localité 11], destinés à une activité de 'café, restauration sur place ou à emporter'. Ce bail a été régularisé pour une durée de neuf années entières commençant à courir le 22 janvier 2019 pour se terminer le 21 janvier 2028. Le loyer convenu, assorti d'une clause de révision annuelle après la première année du bail, était de : - du jour de la signature du bail au 1er avril 2020 : 45 000 euros HT par an, soit une somme de 3 750 euros par mois, outre 9 000 euros au titre de la provision sur charges, - à compter du 1er mai 2020 : 50 000 euros HT par an, soit une somme de 4 166,67 euros par mois, outre 10 000 euros au titre de la provision sur charges. Le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit et sans autre formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la clause. Les locaux sont actuellement occupés non pas par la société Stephkar mais par une autre société, la société MCCH, laquelle a procédé au versement d'un certain nombre de loyers. En raison de l'existence d'impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la société Stephkar le 17 février 2022 à la requête de la société propriétaire des lieux. En réponse, l'huissier de justice mandaté a reçu le 2 mars 2022 un courriel de la société MCCH, dans lequel cette dernière indiquait s'être substituée à la société Stephkar en date du 24 avril 2019. En l'absence de règlements, la SCI Candice a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir constater la résiliation du bail authentique régularisé le 22 janvier 2019 l'unissant à la société Stephkar, et condamner cette dernière au paiement des loyers et charges impayés, tout en ordonnant son expulsion. La société Stephkar alléguant avoir cédé son bail à la société MCCH, les mêmes demandes ont été formulées à l'encontre de cette dernière, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que la société MCCH s'est substituée au preneur. Suivant jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MCCH, en désignant la SELARL 4R Solutions, prise en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur. La SCI Candice a alors appelé en cause le liquidateur judiciaire dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon. Une ordonnance de jonction a été rendue. Parallèlement, et sous réserve de la décision judiciaire dans l'hypothèse où il serait considéré que la SARL MCCH serait preneuse à bail du local de la SCI Candice, cette dernière a déclaré sa créance auprès du liquidateur au titre des loyers et charges impayés. Par requête du 12 avril 2024, la SELARL 4R Solutions a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon, aux fins de voir autoriser la cession de gré à gré à M. [L] [E] du fonds de commerce de la société MCCH, cette cession comprenant la cession du bail conclu entre la société Candice et la société Stephkar le 22 janvier 2019. Par une ordonnance du 18 avril 2024, le juge-commissaire a notamment autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce exploité par la SARL MCCH à M. [L] [E], en précisant que ce fonds de commerce inclut, au titre des éléments incorporels, 'le bail commercial conclu le 22/01/2019 entre la société mère (SARL Stephkar) du débiteur (SARL MCCH) et le bailleur la SCI Candice ayant son siège social [Adresse 14], d'une durée de 9 années entières à compter du 21/01/2019 pour se terminer le 21/01/2028, moyennant un loyer annuel fixé initialement à 45 000 euros HT outre charges de 9 000 euros HT et actuellement de 6 259 euros TTC/mois selon déclaration de créance (loyer du 05/02/2024). Il est précisé que le bail initial a fait l'objet d'une novation et que la société MCCH a été autorisée à se substituer à la société Stephkar par autorisation du bailleur datée du 24/04/2019'. La SCI Candice a régularisé un appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration du 30 avril 2024, intimant la SELARL 4R Solutions es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MCCH, M. [C] [S], M. [L] [E] et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 mai 2024, elle a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et à M. [S]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, la SCI Candice demande à la cour, au visa de l'article R. 642-37-3 du code de commerce, des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article L 641-12 du code de commerce, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a été : autorisé la cession de gré à gré, sous condition suspensive d'un local libre de toute occupation, du fonds de commerce exploité par la SARL MCCH, faisait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 06/02/2024 à M. [L] [E], né le [Date naissance 3]/1972 à [Localité 13] (Turquie) et domicilié [Adresse 8] à [Localité 12], dit que le cessionnaire pourra se substituer toute société dans le capital de laquelle il aura qualité de gérant ou d'associé majoritaire, dit que la présente cession porte transmission du fonds de commerce de restauration traditionnelle sis [Adresse 9] à [Localité 11], lequel se compose des éléments suivants : éléments incorporels : la clientèle attachée à l'activité, le bail commercial conclu le 22/01/2019 entre la société mère (SARL Stephkar) du débiteur (SARL MCCH) et le bailleur la SCI Candice, Il est précisé que le bail initial a fait l'objet d'une novation et la société MCCH a été autorisée à se substituer à la société Stephkar par autorisation du bailleur datée du 24/04/2019, éléments corporels : le matériel, mobilier et agencements évalués à 9 980 euros en valeur de réalisation tels que figurant dans l'inventaire dressé par le commissaire-priseur lequel est établi sous réserve des clauses de réserve de propriété et crédit-baux en cours non révélés au mandataire ou au commissaire-priseur. fixé le prix à 20 000 euros ventilé comme suit : pour les éléments incorporels, la somme de 10 000 euros, pour les éléments corporels, la somme de 10 000 euros, la présente cession est soumise aux droits de mutation tel que déterminé à l'article 719 du Code général des impôts. Conformément aux dispositions de l'article 257 bis du CGI, l'opération de cession qui intervient entre deux assujettis redevables de la TVA s'analyse comme la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens dans laquelle le cessionnaire est réputé continuer la personne du cédant en poursuivant l'exploitation de l'universalité transmise. Par suite, la présente cession sera dispensée de la TVA. pris acte de la garantie suivante : financement paiement comptant, fixé l'entrée en jouissance à la date de signature de l'ordonnance, dit que le transfert de propriété s'effectuera au jour de la signature de l'acte avec le paiement intégral du prix ; la signature ne pourra intervenir qu'après l'expiration du délai de recours contre l'ordonnance et dès lors que cette dernière sera devenue définitive, dit que la notification de la présente ordonnance aux parties concernées fera courir le délai d'exercice de tout éventuel droit de préemption légale ou conventionnelle et en cas d'option le préempteur sera substitué aux cessionnaires retenus dans les mêmes conditions, rappelé que sont exclus de la vente tous biens susceptibles d'être encore revendiqués ou restitués en application des dispositions des articles L.624-9 et L.624-10 du code de commerce, ordonné que le cessionnaire justifie d'une assurance à compter de la prise de jouissance, dit que le cessionnaire fera son affaire du renouvellement du bail s'il y a lieu, dit que l'acte devra être régularisé dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine d'une majoration du prix de vente au taux d'intérêt légal à la charge de l'acquéreur si le dépassement de ce délai est de son fait, précisé qu'en cas d'inexécution de l'offre et indépendamment de tout autre préjudice les loyers courus pour les besoins de la cession à compter de la date de l'offre seront supportés par le cessionnaire défaillant ; la garantie de paiement donnée sera alors affectée à ce paiement ; en cas d'excédent le surplus de la garantie sera conservé en réparation du préjudice subi par le cédant, rappelé que l'ensemble du personnel a été licencié et n'est pas repris, rappelé la priorité du réembauchage du personnel licencié, dit que le cessionnaire acquittera du jour de l'entrée en jouissance les impôts, contributions, taxes et autres charges de toutes natures auxquelles peut et pourra donner lieu l'exploitation du fond, il remboursera au cédant le prorata calculé sur la période devant courir du jour de la prise de possession jusqu'au terme de l'année en cours, de la contribution économique territoriale établie au nom du cédant pour l'année entière, dit que le cessionnaire pourra exploiter dès régularisation du transfert de licence à son profit, ordonné la mainlevée de toute inscription et opposition sur la licence, ordonné que le rédacteur d'acte procède avant signature de l'acte à la purge du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article L.214-1 du code de l'urbanisme, dit que les frais d'agent restent à la charge de l'acquéreur, dit que l'acquéreur fera son affaire des radiations et mainlevées de toutes sortes pour les inscriptions grevant le fonds de commerce, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, pris acte de la communication par le cédant des informations résultats d'exploitation et livres comptables en application des articles L.141-1 et L.141-2 du code de commerce : Années CA HT Résultat 30/09/2023 318 562 - 69 109 30/09/2022 335 848 - 69 484 30/09/2021 115 307 - 18 667 pris acte que la communication de ces informations est faite sous les réserves du mandataire et acceptées comme tel par le cessionnaire notamment en ce qui concerne celles relatives à la communication du chiffre d'affaires des trois dernières années d'exploitation et du résultat (bénéfice ou perte), dispensé le mandataire de procéder à tout appel d'offres en raison de l'urgence à céder le fond ci-dessus visé, taxé et liquidé les dépens du montant susvisé, Et statuant à nouveau, - juger ses demandes recevables et bien fondées, A titre principal, - juger qu'une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Dijon sous le RG n°22/01079 portant sur la contestation, par ses soins, de droits de la SARL MCCH sur le bail signé le 22 janvier 2019 relatif au local commercial sis [Adresse 9] à [Localité 11], En conséquence, - refuser la cession de gré à gré du fonds de commerce exploité par la SARL MCCH au profit de M. [L] [E] ou de tout tiers pouvant réaliser un appel d'offre, A titre subsidiaire, - juger que les clauses et conditions contractuelles stipulées au bail du 22 janvier 2019 conclu entre elle et la société Stephkar n'ont pas été respectées, En conséquence, - refuser la cession de gré à gré du fonds de commerce exploité par la SARL MCCH au profit de M. [L] [E] ou de tout tiers pouvant réaliser un appel d'offre, A titre infiniment subsidiaire, - infirmer l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Dijon uniquement en ce qu'il a été dit que la cession porte transmission du fonds de commerce se composant, au titre des éléments incorporels : le bail commercial conclu le 22/01/2019 entre la société mère (SARL Stephkar) du débiteur (SARL MCCH) et le bailleur la SCI Candice, il est précisé que le bail initial a fait l'objet d'une novation et la société MCCH a été autorisée à se substituer à la société Stephkar par autorisation du bailleur datée du 24/04/2019, Et statuant à nouveau, - ordonner la cession de gré à gré du fonds de commerce exploité par la SARL MCCH au profit de M. [L] [E] SAUF en ce qu'il se compose du bail commercial conclu le 22/01/2019 entre la société mère (SARL Stephkar) du débiteur (SARL MCCH) et le bailleur la SCI Candice et excluant ce bail dédit fonds de commerce, En tout état de cause, - débouter les intimés de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens s'élevant d'ores et déjà à la somme de 225 euros. Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la SELARL 4R Solutions, prise en la personne de Maître [W], es qualités de liquidateur de la société MCCH, demande à la cour, au visa de l'article 1329 du code civil, de : - rejeter l'appel, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon en date du 12 avril 2024 autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société MCCH à M. [E], au besoin par la substitution de motifs, Si la cour venait à infirmer l'ordonnance rendue, Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, - rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires, A titre principal, - juger que la société MCCH et la SCI Candice sont liées par un bail verbal régi par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce régissant le régime des baux commerciaux et portant sur des locaux situés [Adresse 9], pour un loyer annuel initial de 45 000 euros hors taxes et hors charges, à effet au 1er mai 2019, A titre subsidiaire, - juger que la société MCCH est titulaire du bail commercial régularisé par acte authentique de Maître [T], notaire, le 22 janvier 2019, portant sur les locaux sis [Adresse 9] et appartenant à la SCI Candice, A titre infiniment subsidiaire, - juger que ledit bail authentique a bien été cédé à la société MCCH, le 1er mai 2019, En tout état de cause, - autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce détenu par la société MCCH au profit de M. [E] dans les conditions fixées par le juge commissaire dans son ordonnance du 12 avril 2024, - condamner la société Candice à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Candice aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures notifiées le 18 juin 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1 et 1116 du code civil, et s'en remettant à justice sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Dijon : 1. En cas de confirmation de l'ordonnance : Appel incident : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : fixé la date de jouissance à la date de signature de l'ordonnance, dit que l'acte devra être régularisé dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine d'une majoration du prix de vente au taux d'intérêt légal à la charge de l'acquéreur si le dépassement de ce délai est de son fait, dit qu'en cas d'inexécution de l'offre et indépendamment de tout autre préjudice les loyers courus pour les besoins de la cession à compter de la date de l'offre seront supportés par le cessionnaire défaillant ; la garantie de paiement donnée sera alors affectée à ce paiement ; en cas d'excédent, le surplus de la garantie sera conservé en réparation du préjudice subi par le cédant, Statuant à nouveau, - fixer la date de jouissance à la date de l'arrêt de la cour, - dire que l'acte devra être régularisé dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt de la cour sous peine d'une majoration du prix de vente au taux d'intérêt légal à la charge de l'acquéreur si le dépassement de ce délai est de son fait, - dire qu'en cas d'inexécution de l'offre et indépendamment de tout autre préjudice, les loyers courus pour les besoins de la cession à compter de la date de l'arrêt de la cour seront supportés par le cessionnaire défaillant ; la garantie de paiement donnée sera alors affectée à ce paiement ; en cas d'excédent, le surplus de la garantie sera conservé en réparation du préjudice subi par le cédant, 2. En cas d'infirmation de l'ordonnance et de refus d'autoriser la cession du fonds exploité par la SARL MCCH à son profit : - condamner la SELARL 4R Solutions, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MCCH, à lui rembourser les frais d'assurance des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 11], savoir 1 533,27 euros, 3. En cas d'infirmation partielle de l'ordonnance ordonnant la cession de gré à gré du fonds de commerce, sauf le droit au bail des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 11] : Appel incident - infirmer intégralement l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Dijon, Statuant à nouveau, - refuser la cession de gré à gré du fonds de commerce exploité par la SARL MCCH à son profit, 4. En tout état de cause : - débouter la SCI Candice de sa demande de condamnation présentée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, - condamner qui mieux le devra à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont le timbre fiscal de 225 euros. La SCI Candice a fait signifier à M. [S] sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant, le 24 mai 2024, par dépôt en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. M. [S] et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel n'ont pas constitué avocat. Suivant avis du 5 juillet 2024, le procureur général près la cour d'appel a déclaré s'en rapporter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens, ainsi qu'à leurs notes en délibéré des 16 septembre 2024 et 23 septembre 2024 (SELARL 4R Solutions), et du 18 septembre 2024 (SCI Candice), en réponse aux interrogations de la cour, à l'audience du 5 septembre 2024, sur la qualité en laquelle M. [S] a été intimé, et subséquemment, sur la recevabilité de l'appel. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur autre que les immeubles, lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. L'article R. 642-37-3 du même code précise que les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs, et que les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. Dans son ordonnance du 18 avril 2024, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré à M. [L] [E] du fonds de commerce exploité par la SARL MCCH, cette cession emportant transmission du fonds de commerce de restauration traditionnelle sis [Adresse 9] à [Localité 11], lequel inclut, au titre des éléments incorporels, le bail commercial conclu le 22 janvier 2019 entre la SARL Stephkar et la SCI Candice. Il a précisé que le bail initial avait fait l'objet d'une novation et que la société MCCH avait été autorisée à se substituer à la société Stephkar par autorisation du bailleur datée du 24 avril 2019. La SCI Candice, qui conteste que la société MCCH ait été valablement titulaire du bail portant sur les locaux dont elle est propriétaire, a relevé appel de cette décision le 30 avril 2024, en intimant la SELARL 4R Solutions es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MCCH, M. [C] [S], M. [L] [E] et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. La SELARL 4R Solutions, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCCH, soulève l'irrecevabilité de l'appel, en raison de l'absence de mise en cause du débiteur, à savoir la société MCCH représentée par son gérant, pour l'exercice de ses droits propres. La SCI Candice conteste cette argumentation, en faisant valoir que l'ordonnance critiquée ne mentionne aucunement comme partie la SARL MCCH, et qu'elle a donc interjeté appel à l'encontre de cette décision en y mentionnant toutes les autres parties telles que visées par l'ordonnance, à savoir M. [C] [S], sans précision de sa qualité, la SELARL 4R Solutions, M. [L] [E] et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Elle ajoute que, compte tenu de la rédaction de l'article L. 642-19 du code de commerce, le débiteur ne dispose d'aucun droit propre dans le cadre d'une procédure d'autorisation de cession de gré à gré sollicitée par le liquidateur judiciaire pour liquider l'actif social dans l'intérêt des créanciers. Elle affirme en conséquence que M. [S] n'est partie à l'instance d'appel qu'en raison du fait qu'il a été cité comme tel dans l'ordonnance contestée. Si, en application de l'article L.641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine, ceux-ci étant exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective, il n'en demeure pas moins que tant la loi que la jurisprudence, ont réservé au débiteur l'exercice de droits propres échappant à la règle du dessaisissement, afin notamment de permettre au débiteur d'exercer des actions et voies de recours lorsque ses intérêts divergent de ceux appréciés par le liquidateur, et de faire prendre en compte ses intérêts et faire valoir son point de vue sur le déroulement de la procédure collective. Or, comme le fait justement valoir la SELARL 4R Solutions, le débiteur dispose d'un droit propre pour former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire portant sur le sort d'une demande de cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire (Cass. com., 17 févr. 2015, n°14-10.100 et 14-10.109 ; Cass. com., 24 janvier 2018, 16-50.933). En outre, il sera constaté d'une part que l'ordonnance du 18 avril 2024 mentionnait bien, sous le nom et la qualité du juge-commissaire, la SARL MCCH, débiteur, dont l'avis avait été préalablement recueilli, et d'autre part que conformément aux prescriptions de l'article R. 642-37-3 du code de commerce, il était prévu une notification au 'débiteur [en gras dans le texte] (ou au représentant), savoir Monsieur [C] [S] [...]', de sorte que le nom de M. [S] n'y figurait qu'en sa qualité de représentant de la société MCCH. La SCI Candice a toutefois intimé M. [S] ' qui n'a pas vocation à être personnellement partie à la procédure à quelque titre que ce soit ', sans préciser que celui-ci était attrait à l'instance d'appel en sa qualité de représentant de la SARL MCCH. Or, l'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance, et que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Ainsi, à défaut d'avoir intimé la société MCCH, alors que le litige résultant de la contestation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société débitrice est par essence unique et indivisible à toutes les parties à l'instance, l'appel formé par la SCI Candice doit être déclaré irrecevable. - Sur les frais de procès La SCI Candice, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant en revanche pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de la SELARL 4R solutions. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI Candice à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 18 avril 2024, Condamne la SCI Candice aux dépens d'appel, Condamne la SCI Candice à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,

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