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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.882

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lido, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 1O novembre 1994, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 1O ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'est pas fait mention dans la feuille des questions de la lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, applicable à compter du 1er septembre 1993, "en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ; que l'accomplissement de cette formalité ne peut être attestée que par une mention expresse sur la feuille des questions signée notamment du premier juré ; qu'à défaut, la cassation s'impose" ; Attendu que la feuille de questions indique que "les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ayant été observées", la Cour et le jury, réunis en chambre du conseil, ont délibéré en commun et voté conformément à la loi ; Que cette mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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