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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-18.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.803

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Olympias, dont le siège social est Thessalomiki Dix Kouskoura (Grèce), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2è chambre, section A), au profit de la société René Lacour, société à responsabilité limitée, dont le siège est marché international Saint-Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Olympias, de Me Blondel, avocat de la société René Lacour, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! d! d! Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1989) que la société Olympias dont le siège social est à Thessaloniki (Grèce) a assigné en paiement de certaines livraisons de fruits et légumes la société Lacour ; que cette dernière invoquant de nouvelles relations commerciales avec la société Olympias fondées sur un contrat de vente à la commission a contesté le montant de la créance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Olympias fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Lacour à une somme de 70 697,07 francs, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Lacour sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré satisfactoire son offre de règlement d'une somme de 101 191,79 francs, et l'infirmation du jugement seulement du chef des dépens, qu'en réduisant la condamnation de la société Lacour à la somme de 70 697,07 francs sur le seul appel de la société Olympias, aboutissant ainsi à une somme inférieure à celle qu'acceptait l'intimée elle-même, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Olympias a soutenu dans ses conclusions d'appel, ainsi que la société Lacour, que les premiers juges avaient inclu à tort dans l'offre de paiement de cette dernière des sommes dues à une société Cretas Olympias extérieure au litige ; que la cour d'appel n'a donc pas modifié l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Olympias fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement correspondant aux achats fermes de la société Lacour ; alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Olympias, selon lesquelles le mandat de commissionnaire doit être exprès et que la société Lacour ne rapportait pas la preuve d'un tel mandat exprès ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant le rapport d'expertise dont il a suivi l'avis, l'arrêt retient, que, pour les ventes litigieuses, la société Lacour était rémunérée à la commission ; que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olympias, envers la société René Lacour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du Code de procédure civile.

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