Texte intégral
ARRET
N° 388
Société [12]
C/
[8]
[9]
Copies certifiées conformes
Société [12]
[8]
[9]
Me Denis ROUANET
Copies exécutoires
[8]
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSES
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [D], muni d'un pouvoir régulier
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Par un arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Caen, saisie par la société [12] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de la [6], de la maladie professionnelle de son salarié, M. [T], s'est déclarée incompétente au profit de cour d'appel spécialement désignée pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial du coût de cette affection.
Le dossier a été transféré à la présente cour et les parties ont été appelées à l'audience du 6 septembre 2024.
Par courriel au greffe du 5 avril 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [12] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de l'instance et de son action.
A l'audience, la caisse primaire, qui a demandé sa mise hors de cause, a été dispensée de comparaître.
La [7] ne s'est pas opposée au désistement de la demanderesse.
MOTIFS
La société [12] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courrier au greffe du 5 avril 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate le désistement d'instance et d'action de la société [12],
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit que la société [12] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment