Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFHB
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 29 Décembre 2022
Appelantes
S.A.S. LES PORTES DE CHAMECHAUDE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS LES PORTES DE CHAMECHAUDE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
MAIRIE DE [Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CAP - CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET Es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS LES PORTES DE CHAMECHAUDE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La société Les Portes de Chamechaude, exploitant la station de ski du col de Porte, commune de [Localité 5], bénéficiait d'une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Chambéry selon décision en date du 7 décembre 2021. Dans ce cadre, la selarl AJ UP était nommée administratrice judiciaire et la selarl Bouvet&Guyonnet, mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 16 février 2022, la commune de [Localité 5] déclarait une créance de 9 189,27 euros à titre chirographaire, correspondant, selon elle, à des redevances annuelles dues par la société Les Portes de Chamechaude et relatives à un droit de passage des pistes de ski sur ses terrains. Cette créance était contestée par la débitrice.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry admettait la créance à hauteur de 6 80,60 euros à titre chirographaire, retenant les motifs principaux suivants :
' la redevance était due pour les hivers entre 2017 et 2020 ;
' la redevance de l'hiver 2020-2021 n'était pas due en raison de la crise sanitaire ;
' la redevance de l'hiver 2022-2022 était échue après l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 17 janvier 2023, la société Les Portes de Chamechaude et la selarl AJ UP interjetaient appel de cette décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 12 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées par voie d'huissier, la société Les Portes de Chamechaude et la selarl AJ UP sollicitaient l'infirmation de la décision entreprise et le rejet en totalité de la créance de la commune de [Localité 5].
Au soutien de leurs prétentions, la société Les Portes de Chamechaude et la selarl AJ UP faisaient valoir notamment que :
' une convention d'occupation du domaine public avait été signée avec la commune en juillet 2010 soit dès après la prise d'effet de la délégation de service public mais en 2017, cette convention, d'ailleurs contraire à la délégation de service public, n'avait pas été renouvelée et cette convention ne devait pas être confondue avec la délégation de service public ;
' la préfecture s'était prononcée par courrier en date du 18 juillet 2022 en indiquant que le délégataire ne devait en aucun cas régler les droits de passage des pistes de ski sur les terrains des propriétaires privés ou publics ;
' il existe une contestation sérieuse qui aurait dû conduire le juge commissaire à renvoyer les parties devant le juge compétent, en l'espèce, le juge administratif (article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
Par dernières écritures en date du 23 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune de [Localité 5] sollicitait à titre principal la confirmation de l'ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, demandait à la cour de :
- dire que le litige était relatif au paiement d'une redevance d'occupation du domaine public ;
- constater que l'ordonnande frappée d'appel avait été prise dans un domaine relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
- condamner la société Les Portes de Chamechaude aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 5] faisait valoir prinicipalement que :
' la délégation de service public stipulait dès son origine l'obligation pour le délégataire de verser la redevance pour occupation de la partie publique du domaine skiable (article 7-4 du cahier des charges, annexe 1 de la DSP), peu important que la convention d'occupation du domaine public, indétachable de la délégation de service public, qui ne faisait que préciser les modalités financières de cette redevance, et non pas son existence, soit devenue caduque en 2017;
' le préfet ne faisait pas référence à la commune, avec qui le délégataire avait un contrat.
' le présent litige n'aurait pas dû être jugé devant le juge commissaire du tribunal de commerce mais par la juridiction administrative.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 juin 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 4 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'.
L'article R 624-5 du code de commerce énonce par ailleurs que : 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
La société les Téleskis de la Plaine avait signé avec la commune de [Localité 5] une convention de délégation de service public le 19 septembre 2009 prenant fin le 18 septembre 2027 dont l'objet était 'l'exploitation du service public des remontées mécaniques et du domaine skiable alpin avec ses équipements d'aménagements' (article 1 titre I) et prévoyant notamment dans son article 18 'un montant maximum de 3 % que le délégataire s'engageait à verser, aux collectivités locales au titre de la taxation sur les entreprises délégataires des engins de remontées mécaniques, calculé sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transports...'. A cette convention, était annexé un cahier des charges (annexe 1.2) dont l'article 7 'maîtrise du foncier' prévoyait les dispositions suivantes :
« 7-1 : pour l'exploitation du domaine skiable, la commune mettra à la disposition du délégatAire :
- tous les terrains dont elle est propriétaire ou qui lui sont mis disposition par des tiers (servitudes administratives ou conventionnelles) dont elle dispose
7-2 ...
7-3. Par ailleurs,la commune s'engage :
- .....
- à réaliser la maîtrise foncière des terrains d'assiette concernés par l'implantation des remontées mécaniques et/ou des pistes nouvelles par tous moyens appropriés (acquisition, location, institution de servitudes administratives prévue par l'article L342-20 et suivants du code du tourisme)
- à concéder les droits nécessaires à l'excercice de l'exploitation du service délégué
7-4 la mise à disposition des terrrains et des droits fonciers donne lieu au versement d'une redevance d'occupation du domaine public par le délégataire au bénéfice de la commune
Un inventaire foncier est inclus dans l'annexe 4. Il est tenu à jour au fur et à mesure des opérations foncières déroulés en application du présent article ».
La société Les Portes de Chamechaude, ayant acquis le fonds de commerce de la société Les Télesckis de la Plaine, est devenue la délégataire de ce service public selon avenant en date du 15 février 2017.
La société Les Portes de Chamechaude fait état également d'une convention d'occupation du domaine public signée entre la commune de [Localité 5] et sa prédécesseure, la société Les Télesckis de la Plaine le 13 juillet 2010, laquelle n'a pas été renouvelée en 2017. Cette convention n'est pas produite aux débats par les parties mais son existence n'est pas contestée, la commune de [Localité 5] soutenant que cette convention n'était pas détachable de la convention de délégation de service public mais n'était destinée qu'à prévoir les modalités de calcul des indemnités d'occupation.
Toutefois, aucune convention d'occupation du domaine skiable n'était en vigueur entre 2017 et 2020 compris. D'ailleurs, la commune de [Localité 5] a mentionné sur sa déclaration de créance ' 9 189, 27 euros' pour 'occupation sans titre du domaine public'. En outre, le conseil municipal, lors de sa réunion du 27 juillet 2017, autorisait le maire à signer des conventions de passages, nécessaires, fixant le montant maximum des droits de passage des pistes de ski alpin, lesquelles ne sont pas produites. Enfin, le courrier de la préfecture de l'Isère en date du 18 juillet 2022 souligne la difficulté de la situation en indiquant 'la convention (de délégation de service public, mention rajoutée par la cour) règle ainsi les question de maîtrise foncière, le délégataire ne devant en aucun cas régler les droit de passage des pistes de ski sur les terrains des propriétaires privés ou public. Vous n'avez donc pas à négocier avec l'ONF pour établir ces droits de passage'.
Ces éléments démontrent l'existence d'une contestation entre le délégataire du service public et la commune sur l'existence et le montant de la créance liée à l'occupation du domaine public de la commune, en soulignant qu'une contestation ayant la même cause (application de l'article 7 du cahier des charges susvisé sur la maîtrise foncière par la commune et ses implications) se retrouve dans une autre déclaration de créance dont la cour est saisie mais concernant des terrains privés, étant précisé que le courrier du préfet visait des terrains privés et publics.
Il convient de préciser que la contestation ne porte pas sur la créance liée à la somme de 1 951,52 euros (taxe sur les remontées mécaniques pour l'exercice 2020-2021) qui a été justement écartée par le juge commissaire comme postérieure à l'ouverture de la procédure collective).
Aux termes de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans son alinéa 1, 'Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;'Par ailleurs, la juridiction administrative est compétente s'agissant des litiges afférent aux contrats de délégations de service public.
En conséquence, et par application de l'article L 624-2 du code de commerce rappelé ci-avant, compte tenu de l'existence d'une contestation sur l'existence et le montant de la créance invoquée par la commune de [Localité 5] au titre de l'occupation de son domaine public dans le cadre d'une convention de délégation de service public, qui ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires, la décision sera infirmée, l'incompétence relevée et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur la contestation. La cour invite la commune de [Localité 5] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejetée la créance de 1 951,52 euros (taxe sur les remontées mécaniques pour l'exercice 2020-2021) née après l'ouverture de la procédure collective,
Statuant sur les chefs d'infirmation,
Constate l'existence d'une contestation sur l'existence et le montant de la créance invoquée par la commune de [Localité 5] au titre de l'occupation de son domaine public par la société Les Portes de Chamechaude, délégataire de service public,
Se déclare incompétente pour connaître de cette contestation qui ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Invite la commune de [Localité 5] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY