Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/788
Rôle N° RG 23/00214 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSJW
S.A.S. SOLVAY ENERGY SERVICES
C/
SASU ALTEO GARDANNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022R00321.
APPELANTE
S.A.S. SOLVAY ENERGY SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Aymar DE MAULEON DE BRUYERES du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hubert DELERIVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SASU ALTEO GARDANNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SAS Alteo Gardanne (ci-après, la société Alteo) qui produit de l'alumine de spécialité, se fournit en gaz auprès de la SAS Solvay Energies Services (ci après la société Solvay) dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement conclu le 27 septembre 2017qui a été renouvelé jusqu'au 1er octobre 2022 par avenants dont l'un daté du 7 septembre 2021.
La société Alteo a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille qui par jugement du 7 janvier 2021 a arrêté un plan de continuation sur une durée de dix ans.
Dans le cadre de l'avenant du 7 septembre 2021, une clause de garantie financière a été insérée par les parties en cas de 'changement significatif' affectant la situation de la société Alteo.
Se prévalant de cette clause, la société Solvay a par lettre du 21 décembre 2021 puis relance du 4 janvier 2022, mis en demeure la société Alteo d'avoir à fournir une garantie de sept millions d'euros sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre du 7 janvier 2022, la société Alteo a contesté cette mise en demeure et l'existence d'un 'changement significatif' dans sa situation puis pour répondre à la menace de résiliation du contrat, elle a mis en demeure la société Solvay d'avoir à exécuter ses prestations. Elle a ensuite saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé, afin qu'il ordonne le maintien de la relation commerciale et par ordonnance du 10 mars 2022 , la juridiction a enjoint aux parties de trouver un accord et ordonné à la société Solvay de poursuivre ses livraisons de gaz aux conditions contractuelles en cours jusqu'au 15 mai 2022, pour permettre la conclusion de l'accord souhaitable.
Le 25 avril 2022, la société Alteo a fait assigner la société Solvay à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris pour voir ordonner la poursuite du contrat jusqu'à son terme initial et à titre subsidiaire, voir juger que le contrat a été résilié de manière brutale et fautive par la société Solvay.
Le 3 mai 2022, celle-ci a notifié sa décision de stopper ses livraisons et de résilier le contrat d'approvisionnement du fait de factures impayées pour un montant d'un peu plus de douze millions d'euros, somme contestée par la société Alteo, correspondant aux livraisons effectuées aux mois de mars, avril et mai 2022.
Dans le même temps, sur autorisation du président du tribunal de commerce d'Aix en Provence et du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la société Solvay a procédé à des saisies-conservatoires sur les comptes bancaires de la société Alteo, à hauteur de 3 600 000 euros, mesures qui ont fait l'objet de contestations.
Puis sur requête de la société Alteo le président du tribunal de commerce de Marseille a par ordonnance du 27 octobre 2022 ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la requérante et désigné maître [I] [W] en qualité de conciliateur, avec pour mission de favoriser un accord entre les parties.
Dans le cadre de cette procédure, par assignation délivrée à la société Solvay le 17 novembre 2022 la société Alteo a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille sur le fondement de l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce afin de se voir octroyer les délais de paiement prévus par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, ordonner l'arrêt ou l'interdiction pendant le délai de vingt quatre mois de toute procédure d'exécution à son encontre, et en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires mises en oeuvre à son encontre.
La société Solvay s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 12 décembre 2022 le président du tribunal de commerce de Marseille 'statuant en procédure accélérée au fond au visa de l'article R.611-35 du code de commerce' en présence de maître [W] en sa qualité de conciliateur, a :
' prorogé de vingt-quatre mois, à compter de la date de signification du jugement, la date d'exigibilité des factures de la société Solvay dues par la société Alteo, au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2022, pour un montant de 12 148 000 euros ;
' dit que cette somme dont l'exigibilité a été ainsi prorogée serait soumise au taux légal d'intérêt, à compter la date de signification de cette décision, jusqu'à son paiement intégral ;
' débouté la société Alteo de l'ensemble de ses demandes visant l'arrêt ou l'interdiction de toute procédure d'exécution de la société Solvay ainsi que la mainlevée de l'ensemble des saisies-conservatoires pratiquées par cette dernière, à son encontre ;
' débouté la société Solvay de sa demande subsidiaire de renvoi devant les juridictions qui les ont ordonnées, de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par cette dernière ;
' dit avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Solvay aux dépens, toutes taxes comprises ;
' rejeté tout surplus des demandes, comme non fondé, ni justifié.
Par déclaration du 4 janvier 2023 la société Solvay a relevé appel de cette décision limité aux dispositions relatives à la prorogation de l'exigibilité des factures dues par la société Alteo, à l'application du taux légal, ainsi qu'aux dépens et au rejet du surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
Sur la recevabilité de l'appel,
A titre principal,
- de la déclarer recevable en son appel,
A titre subsidiaire,
- de surseoir à statuer et saisir la Cour de cassation de la demande d'avis suivante :
« Résulte-t-il de la combinaison des articles 543 du Code de procédure civile et R.662-1 du code de commerce qu'à défaut de disposition contraire, les voies de recours sont ouvertes à l'encontre des jugements octroyant un délai de grâce dans le cadre d'une procédure de conciliation, rendus sur le fondement de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, ou faut-il considérer qu'à défaut d'être visés par l'article L. 661-1 du code de commerce, ces jugements ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours ' ».
Sur le fond,
- de constater que la société Alteo Gardanne n'était pas fondée à bénéficier d'un délai de paiement supplémentaire,
- de dire que c'est par un raisonnement erroné que le président du tribunal de commerce de Marseille a jugé que les besoins de Solvay Energy Services autorisaient un délai de paiement au profit d'Alteo Gardanne,
- de dire que le président du tribunal de commerce de Marseille a violé les articles 5 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Alteo Gardanne un délai de paiement de 24 mois pour sa dette d'un montant de 12 148 000 euros, et en ce qu'il a ordonné que la somme dont l'exigibilité a été reportée porte intérêts au taux légal,
- condamner Alteo Gardanne à verser à Solvay Energy Services la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A cet effet, elle soutient qu'en vertu des dispositions des articles 543 du code de procédure civile et R.662-1 du code de commerce son appel est recevable. Elle relève que certaines cours d'appel se fondent à tort sur l'article L.661-1 du code de commerce pour dire que les jugements octroyant des délais de grâce dans le cadre d'une procédure de conciliation, ne sont pas susceptibles d'appel, alors que ce texte, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires qui ont conduit à l'adoption de la loi ayant introduit cet article, n'a pas vocation à lister de manière exhaustive les décisions susceptibles d'appel, mais seulement les personnes habilitées à interjeter appel de certaines décisions rendues dans le cadre du Livre VI du code de commerce. Elle ajoute que cet article ne vise que des décisions rendues dans le cadre de procédures collectives, à l'exclusion des procédures amiables, et cite notamment les professeurs le [U] et [T] ainsi que M. [K] [E] et des arrêts rendus par les cours d'appel de Rennes, Lyon et Pau qui retiennent, à l'opposé des jurisprudences citées par l'intimée, qu'en l'absence de disposition contraire, la décision du président du tribunal de commerce qui accorde des délais dans le cadre de la procédure de conciliation, est susceptible d'appel. Elle signale que la Cour de cassation a admis a plusieurs reprises la recevabilité de l'appel formé contre des décisions rendues dans le cadre d'une procédure du Livre VI du Code de commerce, non visée par l'article L. 661-1 du code de commerce.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de solliciter l'avis de la cour suprême d'une demande d'avis sur cette question en application de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire, dont les conditions sont réunies et alors que les divergences de jurisprudence créent une inégalité du droit d'interjeter appel selon que la procédure se tient à Lyon ou Pau ou sur le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Elle conteste par ailleurs l'irrecevabilité alléguée de son appel en l'absence de mise en cause du conciliateur, alors que la situation d'indivisibilité de l'article 553 du code de procédure civile visé par l'intimée, n'est aucunement caractérisée en l'espèce et que le conciliateur n'a pas qualité de partie au litige.
Au fond l'appelante soutient que la société Alteo ne justifie pas l'octroi de délais de paiement en raison en premier lieu de sa particulière mauvaise foi dans ce litige lors duquel elle a invoqué des prétextes pour se soustraire au paiement des factures alors qu'elle a continuellement affirmé, jusqu'à l'introduction de la présente procédure, ne pas connaître de difficultés financières sans toutefois procéder au moindre règlement bien que les saisies conservatoires ont révélé qu'elle disposait de plusieurs millions d'euros sur ses comptes bancaires. Elle ajoute que la société Alteo n'a cessé de mentir aux juridictions qui ont été saisies de ce litige qu'elle a instrumentalisées.
En effet, la société Altéo prétend détenir à son encontre une créance minimale de 16 millions d'euros du fait de la rupture du contrat alors que le tribunal de commerce de Paris par jugement du 2 octobre 2023 l'a déboutée de cette demande en retenant que le contrat a été résilié à ses torts exclusifs et l'a condamnée au paiement sous astreinte, de la somme de 12 143 902,41 euros au titre des factures impayées.
Elle relève qu'en outre la société Alteo a d'ores et déjà bénéficié d'un délai important depuis le mois de mars 2022 et qu'il n'est pas certain qu'à l'issue du moratoire, elle soit en mesure de régler sa dette au regard de l'importance de l'intégralité de son passif et du montant des échéances de remboursement prévues par le plan de redressement.
Elle affirme que la société Alteo a instrumentalisé la procédure de conciliation pour obtenir un délai de paiement alors qu'elle n'avait aucune intention de négocier, et fait état de sa propre situation financière impactée par ce retard de paiement, reprochant à l'intimée de faire un amalgame entre sa créancière et le groupe Solvay.
L'appelante reproche par ailleurs à la juridiction de première instance d'avoir outrepassé ses pouvoirs en ordonnant que la créance reportée, porte intérêt au taux légal, alors que cette demande ne lui avait pas été présentée, qu'en outre sa décision sur ce point n'est pas spécialement motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Par écritures notifiées le 21 mars 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société Alteo demande à la cour :
A titre principal,
- de juger la société Solvay irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
- de la juger mal fondée en ses demandes ;
En tout état de cause :
- de juger la société Alteo recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Solvay ;
- de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
- de condamner la société Solvay au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de sa fin de non recevoir l'intimée se prévaut des dispositions des articles R.611-22 et suivants du code de commerce pour dire que le jugement rendu en application de l'article L.611-7 alinéa 5 ne fait pas partie des décisions susceptibles d'appel, position constante de la cour de ce siège, également adoptée par la cour d'appel de Paris et celles de Limoges, Reims ou encore de Douai.
Elle soutient en outre, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel qui a été formé sans mise en cause du conciliateur.
A titre plus subsidiaire, elle approuve le premier juge d'avoir fait droit à sa demande de délais de paiement au regard notamment du plan de redressement dont elle bénéficie qui permet de préserver la quasi totalité des emplois, de conserver la garantie environnementale donnée par le précédent exploitant, la société Rio Tinto, nécessaire au plan de transformation industrielle pour respecter de nouvelles contraintes environnementales. Elle rappelle que depuis l'arrêté de ce plan elle a été confrontée à une crise énergétique sans précédent et à une concurrence asiatique et américaine sur les produits les plus communs qu'elle vend. Cette situation a fait l'objet d'un rapport du cabinet d'audit KPMG qui a été présenté à l'audience de première instance. Enfin elle fait état des difficultés liées à la rupture brutale par la société Solvay, de son contrat d'approvisionnement en gaz, sous prétexte d'un 'changement significatif' dans la situation de sa cocontractante, sans toutefois expliciter la dégradation de cette situation.
Elle signale que celle de la société Solvay, en revanche, permet de reporter le paiement de la créance, puisque le groupe Solvay a annoncé à la clôture de son exercice 2022, un chiffre d'affaires record de 13,4 milliards d'euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, au cours de la procédure de conciliation ' le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343- 5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.»
En vertu de l'article R.611-35 du même code, saisi sur assignation du débiteur, le président qui a ouvert la procédure de conciliation statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou le cas échéant du mandataire à l'exécution de l'accord ;
La question de la recevabilité de l'appel, dont l'appelante demande à titre subsidiaire qu'elle soit soumise pour avis à la Cour de Cassation, a été tranchée par un arrêt récent de la chambre commerciale qui a retenu qu'en l'absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal statuant sur cette demande de délais, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte. (Com., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.776) ;
Par ailleurs le conciliateur qui dans le cadre de la demande de délais formée par le débiteur sur le fondement de L.611-7 alinéa 5 précité, est entendu en ses observations, n'a pas qualité de partie au litige en sorte que le créancier qui interjette appel de la décision du président du tribunal de commerce prise en application de ce texte n'est pas tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours de l'intimer ;
Le moyen tiré de l'indivisibilité du litige est en conséquence inopérant ;
Au vu des développements qui précèdent l'appel de la société Solvay sera déclaré recevable.
Au fond :
L'article 1343-5 du code civil auquel renvoie l'article L.611-7 alinéa 5 précité autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et par décision spéciale et motivée, il peut en outre ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
La société Solvay stigmatise la mauvaise foi contractuelle de la société Alteo qui lui adresse le même reproche, chacune des parties critiquant en outre les manoeuvres procédurales de l'autre et son instrumentralisation des juridictions commerciale et de l'exécution ;
Il est néanmoins constant, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la société Altéo placée en redressement judiciaire au mois de novembre 2019 et qui emploie près de 450 salariés, exploite son activité dans le cadre d'un plan de redressement permettant sur une période de dix ans l'apurement progressif d'un passif déclaré de l'ordre de 156 millions d'euros ;
Ce plan de redressement par voie de continuation, qui a permis la sauvegarde de la quasi-totalité des emplois, a été majoritairement approuvé par les créanciers (cf jugement du 7 janvier 2021) et rendu possible par le soutien financier de la société UMSI, devenu nouvel actionnaire de la SAS Alteo Holding, dirigeante de la société Altéo ;
Il n'est pas discuté que les trois premières échéances du plan ont été réglées ;
Le premier juge a rappelé, sans être démenti sur ce point, les relations commerciales entretenues par les parties depuis plusieurs années et le montant des factures déjà réglées par la société Altéo à la société Solvay pour un montant total de 77 millions d'euros. Ces relations commerciales se sont dégradées dans un contexte de forte hausse des prix énergétiques, fin 2021 et la volonté par la société Solvay de maîtriser son risque client par l'insertion d'une clause contractuelle de garantie en cas de changement significatif de la situation de la société Altéo, dont celle-ci a contesté la mise en oeuvre devant le tribunal de commerce de Paris ;
Dans ce contexte de hausse des coûts énergétiques cette dernière a obtenu un prêt FDES de 35 millions d'euros destiné à financer partiellement son fonds de roulement ;
Les difficultés économiques qu'elle rencontre l'autorisent à solliciter des délais de paiement et les conclusions du rapport du cabinet KPMG soumis à la juridiction de première instance sur l'évolution de sa situation financière est compatible avec la demande de report de paiement formulée permettant d'éviter la résolution du plan de redressement et le placement en liquidation judiciaire de l'intimée, alors que les besoins de la créancière ne sont pas en péril ;
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a réduit au taux légal les intérêts alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande et que sa décision sur ce point n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 1343-5, alinéa'2, du code civil qui impose au juge de statuer sur cette mesure complémentaire, par décision spéciale et motivée.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
La société Solvay qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de la SAS Solvay Energies Services recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées, excepté en ce qu'il a dit que la créance de la SAS Solvay Energy Services dont l'exigibilité a été prorogée, sera soumise au taux légal d'intérêt à compter la date de signification de la décision, jusqu'à son paiement intégral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
DIT n'y avoir lieu à réduction des intérêts pendant la période de report de la dette ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS Solvay Energy Services aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE