Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/841
Rôle N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNZE
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2023 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, choisi
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [N] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023 à 16h30.
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 06 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de NICE,
Vu l'arrêté portant exécution de cette interdiction pris le 12 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 18h56;
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [M] [P] ;
Monsieur [M] [P] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de notification de l'ordonnance de première prolongation de la cour d'appel. Il n'a pas eu connaissance de l'ordonnance. Il n'a pas eu d'interprète en outre pour cette notification. Le registre ne mentionne pas l'arrêt de la cour d'appel. Il y a un réel problème de notification.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Je vous demande l'irrecevabilité du mémoire d'appel car il n'est pas motivé suffisamment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance en date du 17 mai 2023 de la cour d'appel
En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.
Il est constant que la notification d'une décision de justice est une formalité nécessaire pour lui conférer une efficacité totale et que les mentions de notification doivent figurer sur les décisions notifiées.
Il appartient au juge du fond de rechercher, s'il y est invité, si l'ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.
En l'espèce, le greffier a porté et authentifié les mentions de notification. Par ailleurs, la décision de la cour d'appel en date du 17 mai 2023 à 18h10 porte la mention manuscrite ' pris connaissance le 17/05/2023" suivie d'une signature.
Dès lors, la preuve est rapportée que cette ordonnance a été notifiée au retenu.
Il est exact que la présence d'un interprète en langue arabe lors de cette notification n'est pas établie alors que Monsieur [M] [P] avait bénéficié de son assistance à l'audience devant la cour.
Si l'absence d'une notification régulière et compréhensible pour le retenu porte atteinte à ses droits en ce qu'elle le prive de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision de la cour d'appel, en l'espèce, un pourvoi en cassation, et que, dès lors, cette voie de recours demeure ouverte, elle ne peut s'apparenter à une absence de décision et n'a pas pour autant pour conséquence de priver la rétention de toute fondement juridique qui justifierait sa mainlevée.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [M] [P]
- Interprète
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