Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-18.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.126

Date de décision :

24 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit : 1 / de Mme Francine A..., épouse B..., demeurant ..., 2 / de M. François A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / de Mme Rose D..., née A..., demeurant ... le Lez, 2 / de Mme Eliane A..., veuve C..., demeurant ..., 3 / de Mme Jeannine A..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Monique A..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-François A..., demeurant Le Grand Bois, ... et actuellement sans domicile connu, 6 / de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., 7 / de Mme Agnès A..., épouse Y..., demeurant ..., 8 / de M. Pierre A..., demeurant ... le Cérès, 34080 Montpellier et actuellement rue de la Palissade, appt 24, 34000 Montpellier, Mmes Jeanine Z..., Eliane C..., Agnès Y... et M. Pierre A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Pierre A..., de Mme C..., de Mme Z..., de Mme Y... et de M. Pierre A..., de Me Blondel, avocat de Mme B... et de M. François A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe, et sur le moyen unique du pourvoi incident qui lui est identique : Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale et de violation des articles 843, 893 et 894 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de répondre au simple argument dont font état les troisièmes branches des deux pourvois, ont estimé que n'était pas rapportée la preuve du caractère fictif, dérisoire ou sous-évalué du prix de vente des immeubles cédés en 1963 par les époux A... à leurs enfants, François et Francine ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 mai 1996) n'encourt donc pas les critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. Pierre A..., demandeur au pourvoi principal et Mmes Z..., C..., Y... et M. Pierre A..., demandeurs au pourvoi incident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre A..., demandeur au pourvoi principal, à payer à Mme Francine B... et à M. François A... la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz