Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/04502
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04502
Date de décision :
18 décembre 2024
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MINUTE N° 595/24
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 18.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04502 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CH
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
Madame [C] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
Représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me STEINMETZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 27'janvier 2020, par laquelle M. [O] [U] et Mme [C] [U], née [W], ci-après également dénommés 'les époux [U]', ont fait citer la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 8], prise en la personne de son directeur, ci-après également dénommée 'la DRFIP', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu le jugement rendu le 24'novembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':
'DECLARE la procédure fiscale diligentée à l'encontre des époux [U] régulière ;
DEBOUTE les époux [U] de toutes leurs demandes de décharge d'impositions, pénalités et intérêts de retard et de condamnation de l'Etat à remboursement ;
CONFIRME la décision d'admission partielle de l'administration fiscale du 28 novembre 2019 ;
DEBOUTE les époux [U] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE les époux [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.'
'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [U] et Mme [C] [U], née [W], contre ce jugement et déposée le 13'décembre 2022,
'
Vu la constitution d'intimée de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 8] en date du 17'janvier 2023,
'
Vu les dernières conclusions en date du 7'mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [O] [U] et Mme [C] [U], née [W], demandent à la cour de':
'Vu les dispositions de l'article 885A et suivants du Code général des impôts ;
Vu les pièces annexées aux présentes,
JUGER l'appel recevable et bien fondé
''
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de' STRASBOURG en date du 24 novembre 2022.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que les majorations sont limitées au taux de 30 % par application de la Circulaire du 21 juin 2013 dite [J]
JUGER que les retraits fîctifs d'un montant total et annuel de 651.700 € doivent être exclus de la'base d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2015
JUGER que la revalorisation des parts sociales de la société civile GOLDINVEST est injustifiée et'doit par conséquent être exclue de la base d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune au'titre des années 2010 à 2015
'
En conséquence,
'
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques à rétablir les bases d'imposition à'l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2015
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques à restituer l'impôt, les intérêts de'retards, les majorations et les pénalités trop perçu à due concurrence
'
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques au versement d'une somme de'3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
'
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques aux entiers frais et dépens de'l'instance'
''
et ce, en invoquant, notamment,
'
- l'application de la circulaire [J], qui prévoit une réduction des pénalités pour les contribuables qui régularisent spontanément leur situation fiscale, à leur demande de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, et ce en raison':
'''''''''''
*de la spontanéité de leur demande de régularisation, déposée en 2015, les concluants affirmant que la perquisition judiciaire menée à l'encontre de M.'[U] concernait son activité professionnelle et n'était pas liée à ses comptes à l'étranger, en insistant sur le fait que ce serait M.'[U] lui-même qui aurait révélé l'existence de ces comptes lors de l'enquête, sans y être contraint, prouvant ainsi sa bonne foi,
'''''''''''
*du lien entre la régularisation et la procédure de contrôle, les concluants contestant la décision du tribunal de Strasbourg qui a séparé la régularisation de la procédure de rectification de l'ISF, alors, selon eux, que la procédure de contrôle lancée en 2017 découlerait directement des déclarations rectificatives déposées en 2015, les appelants soulignant encore qu'il y aurait un lien de cause à effet entre ces démarches, et donc, que la régularisation spontanée devrait être prise en compte,
'''''''''''
*d'une interprétation stricte de la circulaire, les concluants estimant que l'administration a interprété de manière trop large la circulaire [J], en ajoutant des exclusions qui ne sont pas prévues dans le texte, et affirmant que, selon une jurisprudence constante, les circulaires doivent être appliquées de manière stricte et littérale, ajoutant encore que, comme ils ne faisaient pas l'objet d'une procédure fiscale liée à leurs avoirs à l'étranger au moment du dépôt de leur demande, ils considèrent qu'ils auraient dû bénéficier des dispositions favorables de la circulaire,
- une erreur d'appréciation du tribunal, qui n'aurait pas examiné les faits sous l'angle de la régularisation spontanée, mais uniquement sous celui de la procédure de rectification de l'ISF, les concluants entendant rappeler que le c'ur du débat serait la spontanéité de leur démarche de régularisation, non la procédure fiscale qui en a découlé,
-'la contestation des redressements fiscaux liés aux retraits d'espèces de 651'700 euros imputés chaque année depuis 2010 par l'administration fiscale sur leurs comptes suisses, ces retraits n'étant pas des retraits effectifs d'espèces, mais des opérations comptables réalisées par la banque UBS sans leur intervention':
'''''''''''
*compte tenu de l'incohérence des sommes imposées, les époux [U] entendant, à cet égard, relever que les montants en question ne correspondraient à aucun retrait physique d'argent qu'ils auraient effectué, mais résulteraient de ventes de devises compensant les retraits apparents, cette pratique bancaire visant à optimiser les gains de change et ne constituant pas un enrichissement taxable, le solde de leur compte bancaire étant, d'ailleurs, resté stable entre 2008 et 2010, malgré les retraits prétendus, ce qui prouverait qu'aucune somme n'a été retirée ni utilisée,'''''''''''
*en l'absence de base légale, les concluants remettant en question la légalité du redressement fiscal, dès lors que, selon eux, les articles du CGI cités par l'administration fiscale, applicables en matière de succession, ne pourraient pas être transposés à l'ISF dans ce contexte, les appelants entendant souligner qu'un retrait d'espèces, même important, ne justifierait pas une taxation annuelle et répétée, et qu'il serait absurde d'imposer à l'infini une somme retirée une seule fois,
'''''''''''
*faute, pour l'administration fiscale, d'avoir apporté la preuve que ces sommes ont été conservées par les époux après leur retrait, l'argument d'un 'faisceau d'indices' évoqué par le tribunal étant jugé infondé, car aucun élément tangible ne prouverait que les fonds ont été gardés, les concluants sollicitant donc la décharge des impositions basées sur ce montant, jugé artificiel,
- la mise en cause de la revalorisation, pour ajuster l'assiette de l'ISF, des participations des époux [U] dans la société civile Goldinvest, détenue en usufruit par les concluants, et qui détient elle-même un droit d'usufruit temporaire sur 98 % des parts de la SCI Goldyx, propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Strasbourg':
'''''''''''
*la contestation de l'évaluation de l'usufruit temporaire à 69'%, appliqué sur la période 2010-2015, car ce taux, maximum pour un usufruit de 30 ans, aurait dû décroître avec le temps écoulé, les concluants réclamant, ainsi, l'application d'un taux décroissant, ce qui invaliderait l'évaluation retenue,
'''''''''''
*l'exonération du bien situé [Adresse 3] à [9] en tant que bien professionnel, car Mme [U], gérante de la bijouterie locataire de ce bien, remplissait les critères requis par l'article 885 O bis du CGI, les époux [U] contestant l'appréciation du tribunal sur ce point en soulignant qu'ils avaient fourni les éléments de preuve nécessaires,
'''''''''''
*concernant leur résidence principale que la SCI Goldinvest détient également, l'absence de décote sur la valorisation de ce bien au motif qu'il est détenu via une société, alors que la décote pour non-liquidité (20'%) et démembrement (30'%) aurait dû s'appliquer, comme cela a été jugé dans des arrêts similaires,
- la contestation des pénalités et intérêts de retard, dès lors que les redressements seraient infondés, les conduisant, si la rectification principale est rejetée, à demander la suppression des pénalités ou, au minimum, leur réduction à 30 % selon la circulaire [J].
'
Vu les dernières conclusions en date du 18'juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 8] demande à la cour de':
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure fiscale ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. et Mme [U] ;
Débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la décision d'admission partielle du 28 novembre 2019 ;
Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens d'appel ;
Condamner M. et Mme [U] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'
'
et ce, en invoquant, notamment':
- l'étendue du litige, qui concerne des rectifications fiscales pour des années spécifiques, malgré des admissions partielles et des dégrèvements antérieurs, les montants en litige incluant principalement des rectifications d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour plusieurs années,
- la régularité de la procédure fiscale, l'administration rejetant les arguments des appelants sur leur éligibilité au dispositif de régularisation prévu par les circulaires [J], en vigueur temporairement, et qui permettait aux contribuables de régulariser spontanément des avoirs non déclarés à l'étranger, tout en excluant les situations où la régularisation n'était pas spontanée ou impliquant des activités occultes, l'administration soulignant qu'en l'espèce, la demande de régularisation des époux [U] a été déposée après une perquisition judiciaire et des aveux concernant des comptes non déclarés à l'étranger, outre que des activités occultes liées à la vente non déclarée de lingots d'or et à des recettes détournées ont été révélées, de sorte que leur demande de régularisation a été rejetée, car elle n'était pas spontanée et provenait d'avoirs d'origine occulte, ce qui les excluait du bénéfice de la procédure [J],
- la régularité, plus particulièrement de la procédure de rectification, l'administration soutenant que les déclarations tardives de l'ISF faites dans le cadre de la régularisation auprès du STDR peuvent faire l'objet de contrôles et de rectifications, notamment pour rectifier des insuffisances et omissions,
- concernant la réintégration des retraits d'espèces, le rejet des arguments des appelants concernant l'usage des retraits d'espèces effectués, les considérant non justifiés et estimant que ces sommes ont été conservées, l'administration justifiant la base légale des rectifications en s'appuyant sur les articles 885 D et 750 ter du CGI.
- s'agissant de la valorisation des parts de la SCI Goldyx et SC Goldinvest, la réfutation de l'argumentation adverse concernant la valorisation de l'usufruit temporaire, expliquant que le taux de 69 % s'applique uniformément pour toute la durée de l'usufruit, conformément aux dispositions du CGI, rejetant également l'application de l'exonération de l'immeuble sis [Adresse 5] en tant que bien professionnel, car la gérante n'était pas rémunérée pour cette fonction,
- enfin, le rejet de l'abattement de 30'% sur l'immeuble occupé par les appelants en tant que résidence principale, puisque cet immeuble est détenu par une SCI, et que, selon la jurisprudence, cet abattement n'est pas applicable lorsque la résidence principale est détenue indirectement via une société civile immobilière.
'
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024,
'
Vu les débats à l'audience du 16'octobre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la régularité de la procédure':
'
Les époux [U] invoquent, tout d'abord, le caractère spontané de leur déclaration, devant, par voie de conséquence, leur ouvrir droit au bénéfice de la circulaire '[J]'.
Cela étant, s'il est vrai que les appelants ont déposé une demande de régularisation auprès du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) en août 2015, dans le cadre de la circulaire [J], c'est après avoir été l'objet d'une perquisition judiciaire menée en février 2015. Cette procédure portait, selon l'administration, sur des soupçons de détention de comptes bancaires non déclarés à l'étranger, ce que M. [U] conteste, sans pour autant contester avoir, à l'occasion de son audition par les services d'enquête, reconnu la détention d'avoirs à l'étranger.
Il est, dès lors, sans emport que, comme l'affirment les appelants, cette perquisition ait eu pour objet, à tout le moins initial, la situation professionnelle de M.'[U], dès lors que, comme le relève l'administration, aucune démarche de régularisation préalable n'avait été entreprise par les époux [U], seule la perquisition ayant conduit M. [U] à faire des révélations quant à sa situation.
En tout état de cause, le caractère spontané en vertu duquel l'application des dispositions de la circulaire précitée donne droit au bénéfice des allégements prévus, n'apparaît pas caractérisé.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a écarté le bénéfice de la circulaire [J] au profit des époux [U], étant relevé, s'agissant de Mme [U], qui n'était pas elle-même visée par la procédure judiciaire, que l'impôt sur la fortune est liquidé sur le patrimoine net du foyer fiscal pris dans son ensemble sans distinguer l'appartenance des biens à l'un ou l'autre des membres du foyer.
Il ne peut, par conséquent, être affirmé, comme le font les époux [U], que 'le Service vérificateur puis le Tribunal Judiciaire ont en quelque sorte justifié le refus de l'application des dispositions favorables de la Circulaire [J] par des soi-disant insuffisances ou omissions au sein même des déclarations déposées spontanément par le contribuable', puisque le refus du bénéfice de la circulaire repose bien sur l'absence de caractère spontané de la déclaration.
Cela étant, la cour rappelle que la procédure de régularisation prévue par la circulaire [J] qui, comme le rappelle l'administration fiscale sur la base d'une décision de la juridiction administrative, ne peut 'avoir pour objet et pour effet que de tenter d'obtenir à titre gracieux, après l'éventuel établissement des impositions supplémentaires procédant de ses déclarations rectificatives, une transaction atténuant les pénalités correspondantes', est distincte de la procédure de contrôle fiscal de droit commun.
Dès lors, même en l'absence de recevabilité de leur demande de régularisation au titre de la circulaire '[J]', les contribuables restent soumis au pouvoir de contrôle et de rectification de l'administration, comme l'autorisent les articles L.'10 et L.'47 du Livre des procédures fiscales.
Or, les rectifications notifiées aux appelants en août 2017 par la Direction Spécialisée de Contrôle Fiscal Est sont fondées sur des omissions et insuffisances constatées, par ailleurs, dans les déclarations déposées, d'ailleurs tardivement, fût-ce dans une intention de régularisation (dont le caractère spontané n'est cependant pas établi, comme cela vient d'être indiqué), et indépendamment de la demande de régularisation elle-même, portant, pour sa part, uniquement sur des avoirs à l'étranger non déclarés, peu importe que ces avoirs, de manière d'ailleurs logique, soient intégrés dans l'examen de la situation fiscale globale des contribuables au titre de la procédure de redressement.
C'est donc également à bon droit que le premier juge a pu indiquer qu'en tout état de cause, l'objet exact de la perquisition judiciaire, et par conséquent, de la légalité de la décision de rejet du bénéfice de l'application de la circulaire [J] pour défaut de spontanéité, était sans effet sur la validité de la procédure de redressement dont il était saisi, et dont l'examen est désormais déféré à la cour.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a retenu la régularité de la procédure.
'
Sur la taxation des retraits d'espèces':
L'article 885 D du Code général des impôts, applicable à l'ISF, prévoit que l'assiette imposable est déterminée selon les mêmes règles que celles relatives aux droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions spécifiques du chapitre correspondant.
Par conséquent, en vertu de l'article 750 ter du même code, l'administration fiscale est en droit d'intégrer à l'actif taxable les sommes retirées d'un compte bancaire lorsqu'elle établit, par des présomptions de fait, que ces sommes ont été conservées par le contribuable.
En l'espèce, les appelants ont procédé, au cours de l'année 2009, à des retraits d'espèces s'élevant à un montant total de 651'700 euros depuis un compte détenu auprès de la banque UBS en Suisse, montant réintégré par l'administration fiscale dans l'assiette de l'ISF, au motif qu'aucun remploi ou dépense justifiant l'usage de ces fonds n'a été démontré, et notamment que, comme l'affirment les contribuables, ces retraits correspondraient à des opérations d'achat et de revente de devises, de sorte que l'administration a exclu que ces fonds seraient sortis du patrimoine des contribuables.
La cour relève que, conformément aux dispositions précitées, l'administration fiscale peut valablement présumer que les fonds retirés en espèces restent détenus par le contribuable, sauf preuve contraire.
Or, les appelants n'ont produit aucun élément suffisant à démontrer que les sommes retirées auraient été utilisées pour des dépenses spécifiques ou réinvesties dans des opérations identifiables.
Ainsi, les écritures des comptes bancaires communiquées ne permettent pas de corroborer à suffisance la thèse des appelants selon laquelle ces retraits auraient été intégralement affectés à des opérations de change. En effet, bien que les relevés fassent apparaître des opérations d'achat et de revente de devises sur des comptes en euros et en
francs suisses, aucun lien, à tout le moins direct, entre ces écritures et les retraits d'espèces incriminés n'est établi, d'autant plus que les appelants n'ont fourni aucune pièce supplémentaire, telle que des contrats ou factures, attestant de l'utilisation des montants retirés pour des transactions commerciales ou des dépenses personnelles.
Ainsi, le seul fait que ces retraits d'espèces, intitulés comme tels, soient, au moins pour partie, concomitants avec des opérations de change portant sur des montants comparables, mais sans être exactement identiques, et s'effectuent entre différents comptes appartenant aux époux [U], l'un libellé en euros, les deux autres en francs suisses, ne permettent pas de déterminer la réalité de leur emploi, que ne peut davantage expliquer l'absence de variation importante du solde du compte courant.
En conséquence, la cour estime que l'administration fiscale a valablement présumé que les sommes retirées ont été conservées et doivent, à ce titre, être incluses dans l'assiette de l'ISF.
Les appelants reprochent encore à l'administration de ne pas avoir motivé juridiquement la réintégration des retraits d'espèces. La cour relève, cependant, que la proposition de rectification fait expressément référence aux articles 885 D et 750 ter du CGI, précités, dont l'application combinée, selon une méthode, validée par une jurisprudence constante, permet cette inclusion dans l'actif taxable sur la base de présomptions de fait, l'administration étant ainsi fondée, en l'absence de preuve contraire, à considérer que les sommes retirées, faute d'usage démontré, demeuraient dans le patrimoine des appelants au 1er janvier de l'année fiscale concernée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a fait droit à la demande de l'administration fiscale tendant à ce que soit confirmée la décision d'admission partielle du 28'novembre 2019.
'
Sur la valorisation des actifs':
'
Sur la valorisation de l'usufruit temporaire des parts de la SCI Goldyx détenues par la SC Goldinvest :
Les appelants contestent l'application d'un taux fixe de 69'% pour la valorisation de l'usufruit temporaire, arguant qu'il aurait dû être réduit, à hauteur d'1/30 par an en fonction du temps écoulé entre la date de constitution de l'usufruit et le fait générateur de l'imposition.
La cour rappelle que, conformément à l'article 669, II du code général des impôts, l'usufruit constitué pour une durée fixe est évalué à 23'% de la pleine propriété pour chaque tranche de dix ans de la durée de l'usufruit.
Lorsqu'il est établi pour une durée de 30 ans, durée applicable aux personnes morales, comme prévu à l'article 619 du code civil, ainsi que cela est le cas en l'espèce, l'usufruit temporaire des parts de la SCI Goldyx, détenues par la SC Goldinvest, ayant été constitué en 2009 pour une durée de 30 ans, sa valeur doit donc être fixée à 69'% de la pleine propriété, sans fractionnement possible selon le temps écoulé, comme l'a légitimement retenu l'administration fiscale, le jugement entrepris devant, dès lors, également être confirmé sur ce point.
'
Sur l'exonération au titre de bien professionnel pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] :
Les appelants revendiquent une exonération au titre des biens professionnels, prévue par l'article 885 O bis du code général des impôts, pour cet immeuble, propriété de la SCI Goldyx, et loué à la société Goldbis, exerçant une activité de bijouterie, dont Mme [U] était gérante.
Pour rappel, l'article précité dispose, en substance, que les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels, dès lors exonérées d'ISF, lorsque leur propriétaire exerce une fonction de direction, à savoir gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions, lui procurant plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25'% des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société.
Cependant, la cour constate que Mme [U] n'établit, pas davantage à hauteur de cour que devant le juge de première instance, avoir déclaré une rémunération au titre de sa fonction de gérante durant les années concernées, condition indispensable pour que les parts de la SCI Goldyx, propriétaire des locaux, soient qualifiées de biens professionnels, outre que ne sont pas considérées, au titre de l'article 885 O Quater du code précité, comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, ce qui est le cas de la SCI Goldyx, dont les statuts sont versés aux débats.
En outre, l'immeuble est donné en location à une société distincte, en l'occurrence la société Goldbis, dont il n'est, au demeurant pas davantage démontré que Mme [U] aurait perçu, comme elle l'affirme, une rémunération substantielle au sens des dispositions précitées.
En conséquence, la cour confirme que cet immeuble ne peut être exonéré en tant que bien professionnel.
'
Sur l'application de l'abattement de 30'% pour résidence principale':
Les appelants soutiennent que l'immeuble situé au [Adresse 2], occupé à titre de résidence principale, devrait bénéficier de l'abattement de 30'% prévu par l'article 885 S du CGI.
La cour rappelle que cet abattement est réservé aux immeubles détenus en pleine propriété par le contribuable. Or, en l'espèce, l'immeuble appartient à la SCI Goldyx, dont les appelants détiennent les parts sociales. Comme l'a rappelé la jurisprudence (Cass. com., 13 janvier 2021, pourvoi n°'19-14.256), les associés d'une SCI, même s'ils détiennent la totalité des parts, ne peuvent prétendre à cet abattement, sauf dans le cas particulier des sociétés relevant de l'article 1655 ter du CGI, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu des statuts de la SCI, les appelants ne revendiquant d'ailleurs pas le bénéfice de ces dispositions.
En conséquence, les appelants, qui ont, du reste, bénéficié d'une décote de 20'% appliquée sur la valeur du bien constituant la résidence principale au travers de l'évaluation de la SCI, pour tenir compte des contraintes liées à la cessibilité des parts, étant exclus du bénéfice de l'abattement de 30'%, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef.
'
Sur les pénalités et intérêts de retard':
Les appelants contestent les pénalités et intérêts de retard appliqués par l'administration, dans la mesure où ils contestent le redressement principal qui leur est appliqué.
'
Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour, quant à la régularité et au bien fondé du redressement auquel il a été procédé, il n'y a donc pas lieu de remettre en cause les pénalités et intérêts de retard appliqués, le jugement devant, en conséquence, également être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
Les appelants, succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelants une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par les époux [U].
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24'novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Y ajoutant,
'
Condamne in solidum M.'[O] [U] et Mme [C] [W], épouse [U] aux dépens de l'appel,
'
Condamne in solidum M.'[O] [U] et Mme [C] [W], épouse [U] à payer à'la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 8] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[O] [U] et Mme [C] [W], épouse [U].
La Greffière : le Président :
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