Texte intégral
N° RG 24/01397 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYL
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01397 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYL
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE MACÉ
à Me Georgiana GHERASIMESCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] est propriétaire des lots n° 7 et 24, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, a assigné M. [G] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de le voir être condamné aux arriérés de charges de copropriétés.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 septembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4], demande au juge des référés :
- de condamner M. [G] [X] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.207,43 euros au titre des charges de copropriété impayés, appels de fond du 01 juillet 2024 inclus, ainsi que les frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2024,
- d'autoriser M. [G] [X] à procéder au règlement de cette somme en deux versements mensuels égaux de 1.603,72 euros chacun à compter du 29 septembre 2024,
- de juger qu'à défaut de respecter d'une seule échéance l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- de condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et les frais de médiation.
De son côté, M. [G] [X] demande au juge des référés :
- de prendre acte du versement effectué par ses soins en date du 29 août 2024 à hauteur de 1.500 euros,
- de dire qu'il s'engage à régler le solde de l'arriéré de charges restant de 2.495 euros (appel de fonds du 01 avril 2024 et frais de relance inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, en deux mensualités de 1.247,50 euros chacune,
- de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4] du surplus de ses demandes fins et prétentions.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriétés
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) "
Il est constant que M. [G] [X] est propriétaire des lots n° 7 et 24, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 2]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires, il doit s'acquitter des charges de copropriété.
Il procède de la lecture du dernier décompte actualisé arrêté au 19 avril 2024 (appel du 2ème trimestre 2024 inclus) que M. [G] [X] reste redevable de la somme de 3.975 euros d'arriérés, déduction faite des frais de la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 24 juillet 2023.
M. [G] [X] ne conteste pas cette dette de charges de copropriété, tant dans son principe, que dans son montant. Il justifie avoir procédé à un virement de 1.500 euros en date du 29 août 2024.
Il sera condamné à verser cette somme justifiée et non contestée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les délais de grâce
L'article 1343-5 du code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ".
M. [G] [X] sollicite d'être autorisé à échelonner sa dette. Il justifie de ses ressources et de ses difficultés économique. En gage de sa bonne foi à vouloir s'acquitter du montant de sa dette, il a procédé à un virement de 1.500 euros en date du 29 août 2024.
Compte tenu de cette situation, des délais de grâce seront accordés à M. [G] [X] selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, M. [G] [X] sera tenu au entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais de la sommation de payer (138,17 euros) et la moitié des frais de la médiation civile (142,50 : 2 = 71,25 euros).
L'équité commande de condamner M. [G] [X] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il a préalablement tenté une procédure amiable, mise en échec par l'absence des paiements réguliers promis par le défendeur.
Enfin, il n'est pas équitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [O] [E], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
CONDAMNONS en deniers ou quittances M. [G] [X] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4] la somme provisionnelle de 3.975 euros (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
DISONS que cette somme est arrêtée au 19 avril 2024 (appel du 2ème trimestre 2024 inclus), que les frais de la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 24 juillet 2023 n'y sont pas compris, de même que le virement de 1.500 euros opéré postérieurement le 28 août 2024, qui sera imputé au crédit de M. [G] [X] ;
AUTORISONS M. [G] [X] à s'acquitter de sa dette provisionnelle de 3.975 euros en TROIS MOIS selon les modalités suivantes ;
DISONS que, sauf meilleur accord écrit et signé des parties, M. [G] [X] versera une provision mensuelle de 1.325 euros (MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS) payable avant le dernier jour de chaque mois, le premier paiement libératoire (provisionné et reçu par le créancier ou son mandataire) ayant lieu sauf meilleur accord des parties avant le 30 novembre 2024 à 24h00, l'intégralité du solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties ou remboursement anticipée sans frais, avec la TROISIEME et dernière échéance mensuelle ;
DISONS qu'à défaut d'un seul règlement à son terme (c'est à dire à défaut de meilleur accord, le dernier jour de chaque mois avant vingt quatre heures) d'une seule échéance dont M. [G] [X] devra savoir faire la preuve, le solde total de la dette redeviendra immédiatement exigible le jour suivant, sans autre formalité, mettant fin ainsi aux délais de grâce et aux suspensions légales ;
RAPPELONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles ou nouvelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues liées à ce titre exécutoire durant le cours des délais présentement octroyés ;
RAPPELONS également que toutes les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais fixés par la présente décision, sous réserve de respect du plan de remboursement judiciairement octroyé ;
CONDAMNONS M. [G] [X] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 4] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS en l'état toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS M. [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de la sommation de payer (138,17 euros) et la moitié des frais de la médiation civile (71,25 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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