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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-40.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.747

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Tolosa Barnechea, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Boga Bidassoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est quai de Floride, chai n° ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... Barnechea, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Boga Bidassoa, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1994), que M. Y... Barnechea, prétendant avoir été engagé par la société Boga Bidassoa en qualité de directeur commercial par un contrat de travail conclu le 4 décembre 1991 pour une durée déterminée de deux ans mais ne plus avoir perçu depuis le mois de mars 1993 la rémunération mensuelle de 30 000 francs prévue à son profit, ni davantage le remboursement de ses frais professionnels, a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... Barnechea fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail le liant à la société Boga Bidassoa, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la société Boga Bidassoa était liée à lui par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 décembre 1991; que la cour d'appel en a relevé l'existence mais n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve; qu'en énonçant que M. Y... Barnechea n'avait pas caractérisé l'existence d'un réel lien de subordination et ne pouvait se prévaloir de la convention portant la date du 4 décembre 1991, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que le contrat de travail conclu entre lui et la société Boga Bidassoa était constaté dans un acte sous seing privé dont l'écriture et la signature n'étaient pas en cause; qu'il avait donc la valeur d'un acte authentique et se satisfaisait à lui-même; qu'en lui déniant sa force probante, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du Code civil; alors, d'autre part, que le contrat à durée déterminée avait reçu un commencement d'exécution de la part de la société Boga Bidassoa qui avait réglé les salaires des premiers mois; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles 1134 et 1322 du Code civil; et alors, encore, que ce n'était pas à M. Y... Barnechea à conforter son titre par des éléments extérieurs mais à la société Boga Bidassoa à démontrer que ce contrat avait une autre nature que celle d'un contrat de travail; que la cour d'appel a, sur ce point encore, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, selon le troisième moyen, que M. Y... Barnechea exerçait au profit de la société Boga Bidassoa des fonctions de directeur commercial et une activité d'animation d'un réseau commercial de vente au niveau européen des produits de la pêche; qu'il percevait mensuellement un salaire de cette société; qu'en dehors même des comptes qu'il rendait aux dirigeants de la même entreprise, ces éléments caractérisaient la subordination juridique dans laquelle se trouvait M. Y... Barnechea vis-à-vis de son employeur; qu'en refusant de déduire de ces données l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartenait aux juges du fond, qui n'étaient pas liés par la qualification juridique que les parties avaient donnée à leurs conventions, de rechercher au-delà des simples apparences leur nature exacte, l'existence d'un contrat de travail ne dépendant pas de la dénomination de l'acte auquel elles avaient souscrit, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité de celui qui se prétendait titulaire d'un tel contrat; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la convention litigieuse faisait partie d'une opération commerciale dans le cadre de laquelle M. Y... Barnechea avait participé à l'augmentation de capital d'une société à laquelle il avait fait apport de son propre fonds de commerce et dont il était devenu co-gérant, que son activité était, d'après ses propres écritures, de prendre quotidiennement contact avec des vendeurs et des acheteurs de poisson et de décider en fonction de la tendance du marché de procéder à des mises de vente ou à des stockages, qu'il disposait pour ce faire des pouvoirs les plus larges en sa qualité de gérant, et que rien ne permettait de savoir auprès de qui il pouvait recevoir des ordres ni à qui il rendait compte de ses activités; que, sans inverser la charge de la preuve, ni encourir les autres griefs du pourvoi, ils ont pu en déduire qu'en l'absence de tout lien réel de subordination, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Barnechea aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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