Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01106
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1113
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRWV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 octobre à 09h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [J]
né le 09 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21 octobre 2024 à 11 h 33 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 octobre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [J]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 23 septembre 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [H] [N] [J], se réclamant de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2024 prise à 15h03 du juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Lozère du 17 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [N] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2024 à 11h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté au motif du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 octobre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 juin 2024 et les a relancées. Elle a obtenu une réponse le 5 octobre 2024 du consul d'Algérie de [Localité 1] lui réclamant le dossier de l'intéressé qu'elle lui a transmis le 7 octobre 2024. Elle a ensuite saisi le consul d'Algérie de [Localité 4] le 15 octobre 2024.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées contrairement à ce que plaide l'appelant.
Ce dernier soutient également l'absence de perspective d'éloignement du fait du refus des autorités consulaires de l'entendre à [Localité 4] et de leur volonté de ne procéder à son audition qu'à [Localité 3] et de l'impossibilité pour l'administration d'y conduire l'intéressé.
Cependant, à ce stade de la procédure rien ne justifie cette impossibilité va perdurer ni n'établit que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 octobre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [N] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre.
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