Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-45.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.242

Date de décision :

28 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., employée par la Banque nationale de Paris (BNP) en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 11 octobre 1991, la lettre de licenciement visant des "négligences fautives"; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de rappels de jours fériés ainsi que celui d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes en rappel de salaire et de jours fériés alors, selon la première branche du moyen que, premièrement, pour pouvoir prétendre à l'application de la convention collective nationale du personnel des banques, les agents des professions annexes doivent travailler de façon permanente dans l'établissement; que l'article 1er, alinéa 4 de la convention collective définit le personnel travaillant de façon permanente, par opposition au personnel intermittent, comme celui qui est à la disposition de l'employeur pendant l'horaire complet de travail; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., dont l'horaire mensuel de travail avait varié en 1990 d'un minimum de 108 heures à un maximum de 150 heures, n'était pas à la disposition de son employeur pendant l'horaire complet de travail; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la convention collective nationale du personnel des banques; alors, selon la troisième branche du moyen, que la banque faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la rémunération perçue par la salariée était supérieure dans son montant au salaire minimum garanti par la convention collective, augmenté des différentes gratifications prévues par les dispositions conventionnelles; qu'ainsi en accueillant les demandes de rappel de salaire présentées par Mme X..., sans répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon la quatrième branche du moyen, que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les sommes réclamées par la salariée au titre des 13ème, 14ème 1/2 mois et des jours fériés n'étaient pas incluses dans la rémunération globale versée par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 53 et 59 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu, d'abord qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective des banques, les articles 52, 53, 58 et 61 s'appliquent au prorata du temps de travail effectué, à l'ensemble du personnel "intermittent", au sens de cette convention, c'est-à-dire ne travaillant pas à temps complet ; Et attendu que le "personnel en service", mentionné à l'article 52 de la convention dans la classification des emplois des agents des banques, ne relève pas de la catégorie des "agents des professions annexes" visés à l'article 2 de la convention; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que, relevant de la catégorie "personnel de service", selon la qualification qui lui était reconnue par son employeur, Mme X... était en droit de réclamer le bénéfice des articles 52, 53, 58 et 61 de la convention collective, même si elle ne travaillait pas à temps complet ; Attendu, ensuite, que le fait que la rémunération de la salariée ait été supérieure au minimum conventionnel augmenté des gratifications prévues par la convention collective, n'étant pas de nature à établir que ces dernières étaient incluses dans ladite rémunération, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen en ses première, troisième et quatrième branches ne sauraient être accueilli ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu qu'après avoir retenu que, eu égard à l'imprécision des motifs invoqués qui visaient des "négligences fautives", le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'indemnité de licenciement prévu par la convention nationale du personnel des banques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 58 de la convention collective applicable, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement prononcé pour l'un des motifs prévus à l'article 48 de la convention collective, qui sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes, ayant condamné la BNP à payer à la salariée la somme de 76 969,80 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respecltive de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz