Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (Com. 24 janvier 2006, Bull. n° 16), que M. X..., victime d'une explosion accidentelle à bord d'un chalutier, survenue en 1992, a assigné en indemnisation de son préjudice le chantier naval et son assureur, à l'égard desquels l'action a été déclaré prescrite, ainsi que la société Connexion marine, qui a assuré la maintenance des équipements électriques, placée depuis en liquidation judiciaire, la SCP Le Dortz-Bodelet, étant liquidateur, et l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ; qu'en cause d'appel M. X... et l'ENIM ont assigné la société Monceau générale assurances (la MGA), assureur de la société Connexion marine, laquelle a appelé en garantie M. Y..., agent d'assurances ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre la MGA, assureur de la société Connexion marine, représentée par son liquidateur, la SCP Le Dortz- Bodelet ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la MGA, qui n'était pas partie à l'instance, avait été assignée le 14 août 2007 aux fins de production de pièces sous astreinte puis, le 14 novembre 2008, aux fins de condamnation en sa qualité d'assureur, la cour d'appel a retenu exactement qu'elle ne pouvait être qualifiée d'intervenante volontaire ;
Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'établissait pas avoir, depuis 1999, interrogé le liquidateur de la société Connexion marine sur l'identité de son ou ses assureurs, qu'il était à même de fournir, puisqu'il l'avait fait en 2006, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'absence d'évolution du litige permettant la mise en cause de la MGA en appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la victime d'un accident (M. X...), dirigées contre l'assureur (la MGA) de la responsable de cet accident (la société CONNEXION MARINE, représentée par son liquidateur, la SCP LE DORTZ BODELET),
- AUX MOTIFS QUE la société MGA qui n'était pas jusque-là partie à l'instance, avait été assignée le 14 août 2007 par M. X..., aux fins de voir prononcer à son encontre une astreinte à peine de produire les pièces qui étaient attendues d'elle, puis le 14 octobre 2008, par l'ENIM et M. X..., aux fins de condamnation en sa qualité d'assureur de la société CONNEXION MARINE ; qu'elle ne pouvait être qualifiée d'intervenante volontaire, ce qu'au demeurant ses écrits ne traduisaient pas ; que c'était à bon droit, en outre, qu'elle contestait la recevabilité de sa mise en cause ; que, tout d'abord, l'éventualité ne pouvait être exclue dès en première instance, que l'obligation de la société VERGOZ soit écartée ; qu'au surplus, la société CONNEXION MARINE avait été déclarée en liquidation judiciaire, par un jugement du 15 janvier 1999 ; que ni l'ENIM, ni Emile X... n'établissaient avoir alors interrogé son liquidateur sur l'identité de son ou ses assureurs, que la SCP LE DORTZ-BODELET était à même de leur fournir, puisqu'elle l'avait fait en 2006 ; qu'ils ne caractérisaient donc pas l'existence d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, de nature à justifier la mise en cause tardive de la société MGA ;
- ALORS D'UNE PART QUE l'intervention volontaire en cause d'appel peut être opérée par voie de conclusions ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la MGA avait été appelée en cause d'appel par voie d'intervention forcée, car une première assignation lui avait été délivrée par M. X... le 14 août 2007 et une seconde assignation par l'exposant et l'ENIM le 14 octobre 2008, sans rechercher si, l'assignation du 14 août 2007 ne tendant qu'à la production du contrat d'assurance devant le conseiller de la mise en état, la MGA n'était pas, par conclusions signifiées les 31 août et 2 octobre 2007 (précédant la seconde assignation du 14 octobre 2008), intervenue volontairement à la procédure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile ;
- ALORS D'AUTRE PART QUE l'intervention forcée en cause d'appel d'un assureur est recevable, dès lors que son identité n'avait pu être connue auparavant ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la MGA, sans rechercher si, par courrier du 30 novembre 2006, la SCP LE DORTZ-BODELET n'avait pas déclaré à M. X... qu'il n'était pas possible d'identifier l'assureur de la société CONNEXION MARINE au moment de l'accident, ce dont il résultait que la MGA n'avait pu être appelée à l'instance auparavant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.
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