Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00486
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00486
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 29 Mai 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Jean-Michel, Claude X...
C /
Brigitte Claudine Y... épouse X...
RG N : 07 / 00486
- A R R E T No 522 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean-Michel, Claude X...
né le 07 Avril 1959 à NOGENT LE ROTROU (28400)
de nationalité française
chef d'entreprise
demeurant ...
...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat
APPELANT d'une ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 21 Mars 2007, enregistrée sous le no 04 / 1748
D'une part,
ET :
Madame Brigitte Claudine Y... épouse X...
née le 19 Avril 1957 à ORLEANS (45000)
de nationalité française
vétérinaire
demeurant ...
...
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Frédéric ROY, avocat
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Jean-Michel X... et Brigitte Y... se sont mariés le 25 février 1986 sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants : Amandine, née le 20 mai 1988, Nicolas, né le
03 août 1990 et Olivier, né le 20 janvier 1995.
A la suite de la requête en divorce déposée le 08 septembre 2004 par Brigitte Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 21 mars 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 02 août 2006.
Saisi par Brigitte Y... en organisation d'une expertise matrimoniale et versement par Jean-Michel X... d'une somme de 813. 499, 50 € au titre d'avance sur communauté, le Juge de la Mise en Etat au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, dans une ordonnance du 21 mars 2007 :
1. Confiait à Monsieur D... une mission d'expertise afin de déterminer la valeur de l'actif mobilier de la communauté à l'exception de la valeur des immeubles et de la SELARL X..., ces évaluations ayant déjà été faites par Monsieur E... commis par l'ordonnance de Non-Conciliation,
2. Décidait que Brigitte Y... devait percevoir la somme de 532628 € à titre d'avance sur sa part de communauté.
Par déclaration en date du 23 mars 2007, Jean-Michel X... relevait appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2008, il soutient que la demande d'avance de communauté de l'épouse est irrecevable faute d'avoir été demandée au Juge aux Affaires Familiales, et de l'existence d'un fait nouveau. A titre subsidiaire, il estime qu'aucune somme n'est due. Il réclame encore la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 08 avril 2008, Brigitte Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée dans son principe mais, par appel incident, demande que le montant de l'avance soit porté à celui qu'elle réclamait en première instance. Elle réclame la somme de 2500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande d'avance de communauté faite par Brigitte Y..., l'appelant fait valoir que si l'article 255 du Code Civil prévoit la possibilité d'ordonner le versement d'une avance sur la communauté, ce
texte réserve cette faculté au magistrat conciliateur ; qu'en outre, l'article 1118 du Nouveau Code de Procédure Civile n'admet la possibilité de compléter les mesures provisoires qu'en cas de survenance d'un élément nouveau ; qu'en l'absence établi de ces deux facteurs, la demande est irrecevable ;
Mais attendu que l'appelant lui même admet que par la généralité des termes de l'article 1118 ci-dessus, le juge peut compléter les mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau ; que ce fait nouveau peut résulter d'un rapport d'expertise qui apporte des éléments ignorés jusque là ;
Qu'en l'espèce, le juge conciliateur avait confié à Monsieur E... une mission d'expertise ; qu'au vu de son rapport déposé le 06 septembre 2005, Brigitte Y... a eu une connaissance précise d'une partie de l'actif commun ; que si Jean-Michel X... affirme que Brigitte Y... était informée de la consistance de celui-ci, il ne l'établit pas alors que chaque partie exerce une profession libérale ou commerciale indépendante l'une de l'autre ;
Que ce rapport d'expertise constitue l'élément nouveau et rend la demande recevable ;
Sur le fond :
Attendu que pour conclure au débouté de la demande, Jean-Michel X... explique que son adversaire se sert d'éléments confidentiels remis lors de réunions entre les parties afin d'essayer d'aboutir à un accord ;
Mais attendu qu'aucun des documents versés aux débats ne porte la mention d'un quelconque caractère confidentiel ; que les réunions informelles se tenaient en présence des parties et de leurs conseils et que les seules mentions de l'expert E... quant au fait que les documents examinés ne " pourraient en aucun cas être opposés à l'une ou l'autre partie " en relève que de sa propre appréciation, aucun indication ne permettant d'affirmer que les parties ont souscrit un tel engagement ;
Attendu enfin que l'appelant invoque les dispositions de l'article 255 du Code Civil qui précise que l'avance sur les droits de communauté n'est possible que " si la situation le rend nécessaire " ; qu'en raison de la profession de docteur vétérinaire de Brigitte Y... lui procurant de confortables revenus, cette condition n'est pas remplie en l'espèce ;
Que les pièces régulièrement communiquées établissent que certains comptes communs qui présentaient un solde positif en 2005 lors des réunions d'expertise présentent maintenant un solde bien moindre ou grandement négatif (comptes au Crédit Lyonnais) ;
Que sans rentrer dans le détail de l'argumentation des parties quant à la valorisation des diverses sociétés ou des droits à récompense éventuels, il suffit de constater, comme l'a fait le premier juge que les seuls avoirs bancaires incontestables représentent une somme de 1065257, 06 €, le compte assurance vie ouvert au nom de l'épouse figurant sous une référence différente ;
Qu'ainsi, en raison de ces éléments, c'est à bon droit que la provision était allouée et pour le montant déterminé ; que l'ordonnance sera confirmée, aucun document ne permettant de faire droit à l'appel incident de l'épouse ;
Attendu que Jean-Michel X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à Brigitte Y... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déboute Jean-Michel X... de son moyen d'irrecevabilité et de son appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2007 par le Juge de la Mise en Etat au Tribunal de Grande Instance d'AGEN,
Y ajoutant
Condamne Jean-Michel X... à payer à Brigitte Y... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Jean-Michel X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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