Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/263
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6E2
FCC/AR
Décision déférée du 05 Janvier 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( R23/00245)
Section REFERE - CALTON E
SASU FASSALI AUDIT & EXPERTISE
C/
[V] [M]
confirmation totale
Grosse délivrée
le 6 9 24
à
Me Gilles SOREL
Me Marianne DESSENA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SASU FASSALI AUDIT & EXPERTISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, Vice-Présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Fassali Audit & Expertise exploite un cabinet d'expertise comptable sous l'enseigne F2A Expertise à [Localité 2].
M. [V] [M] a été embauché par la SASU Fassali Audit & Expertise sans qu'un contrat de travail écrit ne soit formalisé ; selon l'employeur, M. [M] a été embauché à compter du 2 décembre 2019 en qualité d'employé principal, et selon le salarié à compter du 26 juillet 2018 en qualité de directeur de cabinet.
Par LRAR du 28 juillet 2023, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 7 septembre 2023, M. [M] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de provisions sur salaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts, et de délivrance des documents sociaux sous astreinte.
En cours de procédure prud'homale, le 2 octobre 2023, la SASU Fassali Audit & Expertise a établi des documents (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) mentionnant une fin de contrat de travail au 1er août 2023, ainsi que les bulletins de paie de janvier à août 2023.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé le salaire contractuel à 2.460,34 €,
- jugé que la SASU Fassali Audit & Expertise reste redevable des salaires de janvier 2023 puis de mars à juillet 2023,
- condamné la SASU Fassali Audit & Expertise à verser à M. [M] à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 680,59 € bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2023, outre l'indemnité de congés payés y afférents de 68,05 €,
* 12.301,70 € bruts à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2023 outre l'indemnité de congés payés y afférents de 1.231 €,
* 102,19 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le calcul au 10ème,
- débouté M. [M] de sa demande au titre des provisions pour dommages et intérêts,
- débouté M. [M] du reste de ses demandes,
- condamné la SASU Fassali Audit & Expertise à verser à M. [M] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la SASU Fassali Audit & Expertise de ses demandes,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.
La SASU Fassali Audit & Expertise a relevé appel de cette ordonnance le 15 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par avis du 26 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Fassali Audit & Expertise demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SASU Fassali Audit & Expertise à payer des rappels de salaire de 15.612,87 € et la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M],
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse par rapport aux demandes de rappel de salaire,
- débouter M. [M] de ses demandes,
- condamner M. [M] à payer à la SASU Fassali Audit & Expertise la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [M] en son appel incident de la décision de référé,
- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la SASU Fassali Audit & Expertise à verser à M. [M] une provision à titre de dommages et intérêts de 3.000 €,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'infirmation de l'ordonnance du chef du montant du salaire brut contractuel :
- fixer le salaire brut à 2.004,20 €,
- condamner la SASU Fassali Audit & Expertise à verser à M. [M] à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 10.021 € bruts à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2023 outre l'indemnité de congés payés y afférents de 100,21 €,
* 224,45 € bruts outre l'indemnité de congés payés y afférents de 22,44 € au titre du salaire restant dû pour le mois de janvier 2023,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de l'infirmation de l'ordonnance du chef du salaire dû pour le mois de janvier 2023 :
- condamner la SASU Fassali Audit & Expertise à verser à M. [M] à titre provisionnel la somme brute de 127,35 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 12,73 €,
En toute hypothèse :
- débouter la société de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SASU Fassali Audit & Expertise à verser à M. [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1 - Sur les demandes principales :
L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-7 dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, cette formation peut accorder une provision au créancier.
Sur les rappels de salaires :
Il est rappelé que M. [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2023 et que ce contrat a pris fin au 1er août 2023.
En cours de procédure prud'homale, la SASU Fassali Audit & Expertise a établi les bulletins de paie suivants :
- janvier 2023 : salaire de base de 1.779,75 € pour 151,67 heures, somme effectivement payée selon M. [M] ;
- février 2023 : salaire de base de 1.779,75 € pour 151,67 heures + 680,44 € pour 44 heures supplémentaires = 2.460,34 €, somme effectivement payée selon M. [M] ;
- mars 2023 : salaire de base de 1.779,75 € pour 151,67 heures, la totalité étant en absences injustifiées ; solde dû = 0 € ;
- avril 2023 : salaire de base de 1.779,75 € pour 151,67 heures, la totalité étant en absences injustifiées ; solde dû = 0 € ;
- mai 2023 : salaire de base de 1.779,75 € pour 151,67 heures, la totalité étant en absences injustifiées ; solde dû = 0 € ;
- juin 2023 : salaire de base de 1.779,75 € pour 151,67 heures, la totalité étant en absences injustifiées ; solde dû = 0 € ;
- juillet 2023 : salaire de base de 1.779,75 € pour 151,67 heures, la totalité étant en absences injustifiées ; solde dû = 0 €.
M. [M] demande, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance qui lui a alloué des rappels de salaires de 680,59 € (janvier 2023) et 12.301,70 € (mars à juillet 2023), outre congés payés, sur la base d'un salaire mensuel de 2.460,34 € pour 195,67 heures tel que mentionné sur les bulletins de paie de janvier 2021 à décembre 2022, et, à titre subsidiaire, des rappels de salaires de 224,45 € et 10.021 €, outre congés payés, sur la base du salaire minimum conventionnel mensuel de 2.004,20 € ; à titre infiniment subsidiaire, il sollicite un rappel de 127,35 € outre congés payés au titre de janvier 2023 compte tenu de congés payés.
Il soutient avoir toujours travaillé jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produit les attestations de MM. [C], [Z], [W], [O] et [G], clients, disant qu'ils se rendaient régulièrement au cabinet et y voyaient M. [M] jusqu'en juillet 2023, ainsi que des SMS relatifs à une activité professionnelle en mars et juin 2023 et des extraits d'agenda électronique d'avril, mai et juillet 2023.
Dans ses conclusions d'appel, la SASU Fassali Audit & Expertise sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que M. [M] ne travaille plus au cabinet depuis janvier 2023.
Elle affirme que les attestations versées par M. [M] sont mensongères car le cabinet n'est plus chargé des déclarations comptables de ces entreprises, que la nécessité d'envoyer des SMS démontre que M. [M] n'était pas au bureau et que le nom de M. [M] n'apparaît pas sur l'agenda électronique.
Elle produit un procès-verbal de constat du 2 octobre 2023 d'un commissaire de justice disant avoir rencontré, dans les locaux de l'entreprise, plusieurs collaboratrices :
- Mmes [B] et [Y] qui ont affirmé que M. [M] ne travaillait plus au cabinet depuis fin janvier 2023 ;
- Mme [N] qui a affirmé que M. [M] ne faisait plus de journées complètes de travail depuis 'bien longtemps'.
Toutefois :
- la date de début de la prétendue absence injustifiée est incertaine : la SASU Fassali Audit & Expertise ne peut affirmer à la fois que M. [M] ne travaille plus au cabinet depuis fin janvier 2023 et éditer un bulletin de paie pour février 2023 mentionnant un travail effectif sur 195,67 heures ; d'ailleurs, dans son courrier du 26 septembre 2023 le conseil de la société alléguait une absence injustifiée depuis avril 2023 ;
- les collaboratrices rencontrées par le commissaire de justice n'ont pas rédigé d'attestations ;
- la SASU Fassali Audit & Expertise n'a adressé à M. [M] aucune mise en demeure de justifier de son absence qui aurait pourtant selon ses dires duré pendant des mois, et elle ne peut pas utilement soutenir qu'aucun texte du code du travail ne l'y oblige ; elle ne saurait non plus affirmer que M. [M] n'aurait pas demandé le paiement de ses salaires avant la procédure prud'homale engagée le 7 septembre 2023, alors qu'il s'est plaint de ce non paiement dans son courrier de prise d'acte du 28 juillet 2023 et par le biais d'un courrier de son conseil du 29 août 2023.
Nonobstant le caractère peu probant des SMS et de l'agenda électronique, la cour constate que l'existence d'un contrat de travail verbal sur la période de janvier à juillet 2023 est établie, que la SASU Fassali Audit & Expertise a édité des bulletins de paie sur cette période, et que la contestation de la société relative à son obligation de payer les salaires n'est pas sérieuse.
Il est à noter que la SASU Fassali Audit & Expertise ne fait pas d'observations subsidiaires sur le montant du salaire et les heures supplémentaires structurelles réclamées en janvier, mars, avril, mai, juin et juillet 2023, ces heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie en 2021, en 2022 et en février 2023.
Par suite, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 102,19 € bruts pour 2,5 jours de congés payés mentionnés sur le bulletin de paie de février 2023, le solde étant inchangé sur les bulletins de paie postérieurs.
La SASU Fassali Audit & Expertise demande l'infirmation du jugement sur 'des rappels de salaires de 15.612,87 €' - étant noté que le total des condamnations principales au titre des salaires et congés payés s'élève à 14.383,53 €, mais sans former de moyen au sujet de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La cour qui n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation ne peut donc que confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
M. [M] allègue un préjudice lié au retard de paiement des salaires ayant généré des frais bancaires, à des absences injustifiées mensongèrement alléguées et à la déduction irrégulière en janvier 2023 de congés payés non pris.
Toutefois, il ne justifie pas de son préjudice de sorte qu'il sera débouté de sa demande de provision, par confirmation de l'ordonnance.
2 - Sur les frais et dépens :
La SASU Fassali Audit & Expertise qui perd au principal supportera les dépens, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [M] soit 750 € en première instance et 1.200 € en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Fassali Audit & Expertise à payer à M. [V] [M] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SASU Fassali Audit & Expertise aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière.
La greffière La présidente
C.DELVER F. CROISILLE-CABROL
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