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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-19.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.650

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant anciennement ..., successivement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit du Crédit agricole du Midi, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Crédit agricole du Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 16 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque) a consenti une ouverture de crédit de 250 000 francs à M. X..., agissant en qualité de gérant de la société Tecmab (la société), pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction; que, par acte notarié du 2 mai 1990, la banque a consenti à la société une ouverture de crédit de 650 000 francs, dans les mêmes conditions de délais; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. X..., aux motifs qu'il s'était porté caution des deux ouvertures de crédit; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la créance dont celle-ci pouvait se prévaloir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui se borne à déclarer "non excessives" les ouvertures de crédit consenties eu égard à leur durée et au montant sans assortir sa décision d'aucune précision sur les comptes de la société permettant de contrôler le bien-fondé de son appréciation de ce chef, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'engage sa responsabilité envers la caution l'établissement bancaire qui, par une distribution fautive de crédit, expose la caution à une perte de son patrimoine; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de l'expert-comptable Trabe, dont le rapport était versé aux débats par M. X..., que la banque avait pratiqué un mode de financement totalement inadapté aux besoins de la société (découvert bancaire avec agios pouvant atteindre 17 %); que cette pratique ruineuse avait entraîné la perte de la société; qu'en faisant totalement abstraction des conclusions de ce rapport, reprises à son compte par M. X... dans ses conclusions d'appel, l'arrêt, qui s'est borné à déclarer non excessif l'octroi des deux ouvertures de crédit, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que "l'octroi de deux ouvertures de crédit ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de leurs montant et de leur durée limités", la cour d'appel s'est déterminée par rapport à la situation financière de la société qu'elle a souverainement appréciée au vu des éléments qui lui étaient communiqués; Attendu, d'autre part, qu'à défaut de circonstances particulières non invoquées en l'espèce, il appartenait à la société, avant de contracter les ouvertures de crédit litigieuses, d'apprécier si celles-ci constituaient une mode de financement adapté à ses besoins et d'évaluer elle-même l'opportunité de ces ouvertures dont il n'est pas allégué que les taux d'intérêts fussent supérieurs à ceux habituellement pratiqués par les établissements bancaires; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt relève "qu'il y a eu deux ouvertures de crédit successives en date des 16 janvier 1989 et 2 mai 1990", respectivement de 250 000 et 650 000 francs; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'avenant à l'acte d'ouverture de crédit en compte courant signé le 16 janvier 1989, annexé à l'acte notarié du 2 mai 1990, stipulait que l'ouverture de crédit était portée de 250 000 francs à 650 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, on ne peut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 917 612,76 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la date du jugement, l'arrêt retient qu'en sa qualité de dirigeant de la société, M. X... n'a jamais contesté les sommes portées dans les relevés de banque, ni le taux d'intérêt pratiqué et expressément mentionné; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les taux d'intérêts consentis lors des ouvertures de crédit et seuls cautionnés par M. X... étaient différents de ceux ultérieurement portés dans les relevés de banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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