Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00423 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRKP
du rôle général
[N] [V]
c/
S.A.R.L. TPM DEMOLITION
la SELAR
L AUVERJURIS
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
- Expert (M. [X])
- Dossier RG 24/423
- Dossier RG 23/761 (minute n° 23/906)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.R.L. TPM DEMOLITION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 11] (63), cadastrée section AK n°[Cadastre 6] et ZK n°[Cadastre 3].
Il y a six ans, la maison voisine appartenant à madame [N] [V], cadastrée section AK n°[Cadastre 5] et ZK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], a été détruite par un incendie.
Depuis lors, monsieur [I] a déploré le manque de stabilisation des lieux, notamment la présence de pierres du bâtiment en équilibre précaire, et de l’entourage de pierres d’un puits qui menacerait de s’effondrer.
Monsieur [I] s’est rapproché de sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’expertise amiable.
Le conseil de monsieur [I] a fait parvenir à Madame [V] un courrier le 19 juillet 2023 afin de lui rappeler ses obligations d’entretenir et de sécuriser le terrain lui appartenant.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [I] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 24 mai 2024, Madame [N] [V] a assigné la S.A.R.L. TPM DEMOLITION devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée l’audience des référés du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 juillet puis à celle du 17 septembre à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société TPM DEMOLITION a conclu au débouté de la demande de Madame [V] et à la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, Madame [V] a confirmé sa demande d’appel en cause et a sollicité le rejet des demandes, fins et conclusions de la société TPM DEMOLITION.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Madame [V] verse au dossier :
- une facture de la société TPM DEMOLITION en date du 10 janvier 2022,
- une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023
Il est constant que Madame [V] a confié à la société TPM DEMOLITION les travaux de démolition des décombres de sa maison d’habitation.
Il est également constant que ces travaux de démolition ont provoqué des désordres affectant la propriété de Monsieur [I], ce qui a justifié le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire par le juge des référés.
A l’appui de sa demande d’appel en cause, Madame [V] soutient que la société TPM DEMOLITION n’a pas respecté ses obligations d’information et de conseil en préconisant les mesures conservatoires qui auraient permis d’éviter les désordres dénoncés.
La société TPM DEMOLITION oppose qu’elle a rempli ses obligations en transmettant par mail un devis prévoyant les mesures conservatoires à adopter rapidement. Elle fournit également un rapport d’expertise judiciaire réalisé dans le cadre d’une autre affaire impliquant Madame [V] dans lequel elle reconnaît avoir eu connaissance des travaux conservatoires mais ne pas les avoir fait effectuer en raison de leur coût. Elle conclut que la demande de Madame [V] est dépourvue de motif légitime.
En réponse, Madame [V] conteste avoir reçu ce mail et affirme que le devis prévoyant ces mesures a été envoyé postérieurement au devis initial de démolition.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le respect des obligations légales entre contractants, question soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
De surcroît, il est conforme à l’intérêt du litige que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la société TPM DEMOLITION.
Ainsi, Madame [V] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société TPM DEMOLITION.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [V], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. TPM DEMOLITION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X], par ordonnance de référé initiale en date du 19 décembre 2023,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [E] [X], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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