Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
24 Septembre 2024
2ème Chambre civile
64B
N° RG 19/07724 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IRZ3
AFFAIRE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
C/
AGMF PREVOYANCE
[W] [M]
[T] [E]
S.A. HARMONIE MUTUELLE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [N] [P],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Mutuelle AGMF PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante, assigné à personne morale le 19/08/2020
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001/2020/001500 du 14/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la SMEBA
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante, assignée à personne morale le 19/12/2019
Exposé du litige
Le 2 juin 2016, madame [E] a été victime d’un accident corporel alors qu’elle participait à un cours de self défense, proposé dans le cadre de “la nuit des 4 jeudis”, mis en place par la ville de [Localité 10]. Après que son partenaire, monsieur [W] [M], a effectué une prise “crochet”, elle a été victime d’une chute qui a provoqué une fracture de la jambe.
Une déclaration d’accident a été transmise à la Caisse Primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) le 19 juin 2015.
Le 15 juillet 2016 monsieur [M] a transmis une attestation circonstanciée par laquelle il a reconnu avoir effectué une prise ayant entraîné la chute de madame [E].
Suivant certificat médical du 25 juillet 2016, madame [E] a présenté, une fracture avec séparation et enfoncement du plateau tibial latéral du genou gauche, entraînant une période d’ITT de deux mois, et un premier arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2016.
Après discussion avec la ville de [Localité 10], organisateur de l’événement finalement hors de cause, la CPAM a transmis les informations relatives aux soins et hospitalisations de madame [E] à la Compagnie Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, assureur de monsieur [M]. Elle a émis plusieurs relances.
Puis par lettre recommandée du 24 juillet 2019, la CPAM a mis en demeure Harmonie Mutuelles d’avoir à procéder au remboursement de sa créance. Et par lettre recommandée du même jour, elle a également mis en demeure monsieur [M] d’avoir à lui verser le montant de sa créance, pli revenu non réclamé.
Suivant exploit d’huissier du 19 août 2020, madame [E] a appelé à la cause AGMF PREVOYANCE.
Après que la CPAM a assigné monsieur [M] et son assureur, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré monsieur [M] responsable du préjudice subi par [T] [E] et a condamné la SAR Harmonie Mutuelles à garantir son assuré.
La juridiction a également condamné monsieur [M] à verser à madame [E] la somme de 3.000 € à titre de provision et a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [R].
L’expert a rendu son rapport le 2 mai 2023. Les conclusions sont les suivantes :
- accident du 2 juin 2016
- consolidation acquise le 20 avril 2018
- soins médicaux avant consolidation décrits
- gênes temporaires :
* totales du 4 au 6 juin 2016 et le 30 novembre 2016
* partielles de classe IV du 2 au 3 juin 2016 puis du 7 juin au 9 août 2016
* partielles de classe III du 9 août au 9 septembre 2016
* partielles de classe II du 10 septembre au 3 octobre 2016 et du 1er décembre 2016 au 9 décembre 2016
* partielles de classe I du 4 octobre 2016 au 29 novembre 2016 et du 10 décembre 2016 à la consolidation.
- aide humaine temporaire retenue
- arrêt des activités professionnelles du 3 juin 2016 au 3 septembre 2016 puis du 30 novembre 2016 au 20 décembre 2016
- souffrances endurées : 3,5/7
- dommage esthétique temporaire : 2/7 (pendant 4 mois) puis 1/7 jusqu’à consolidation
- atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3%
- dommage esthétique permanent : 1/7
- répercussions des séquelles sur les activités professionnelles décrites non retenues
- répercussions des séquelles sur les activités d’agrément décrites.
***
C’est dans ces conditions que la CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite du tribunal judiciaire de céans la condamnation de monsieur [M], garanti par son assureur, au remboursement de ses débours, sur la base du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 octobre 2023 par voie électronique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (CPAM) demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
Voir déclarer Monsieur [W] [M] entièrement responsable du préjudice dont a été victime Madame [E] le 2 juin 2016.
S’entendre condamner in solidum Monsieur [W] [M] et HARMONIE MUTUELLES venant aux droits de la SMEBA, à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 11 594, 02 € ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner in solidum les défendeurs à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner in solidum Monsieur [W] [M] et HARMONIE MUTUELLES venant aux droits de la SMEBA, à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant ceux de référés, dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 mai 2024 par la voie électronique, [T] [E] demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et son assureur, la SA HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la SMEBA, a payer a Madame [T] [E], provisions non déduites, les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
- dépenses de santé actuelles :
*les frais de séance de kinésithérapie restes a sa charge : mémoire
*dépassement d'honoraires du Docteur [J] : 100 €
*appareillage : mémoire
*frais médicaux et pharmaceutiques : 168,37 €
*franchise de Securite Sociale : mémoire
- frais divers : 5 576,50 €
- perte de gain professionnel actuel : 293 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 725,40 €
- souffrances endurées : 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- préjudice d'agrément : 3 000 €
- préjudice sexuel : 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 5 880 €.
Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et son assureur, la SA HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la SMEBA, a payer a Madame [T] [E] la somme de 8 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procedure Civile
Condamner solidairement les memes aux entiers depens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Debouter Monsieur [W] [M] et son assureur, la SA HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la SMEBA de toutes demandes plus amples ou contraires
Declarer le Iugement a intervenir commun et opposable a AGMF PREVOYANCE
Declarer commun et opposable a la CPAM d'Ille et Vilaine le jugement a intervenir
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, [W] [M] demande au tribunal de :
- Rappeler la condamnation de la SA HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la SMEBA à garantir son assuré, Monsieur [W] [M], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
- Débouter Madame [E] de ses demandes au titre des frais de séance de kinésithérapie resté à sa charge, d’appareillage et de franchise de sécurité sociale (dépenses de santé actuelles) ;
- Réduire la demande de Madame [E] s’agissant des frais médicaux et pharmaceutiques (dépenses de santé actuelles) à hauteur de 18 € ;
- Débouter Madame [E] de ses demandes au titre des frais kilométriques ;
A titre subsidiaire, réduire l’indemnisation de Madame [E] au titre des frais de déplacement exposés entre les mois de septembre 2016 et avril 2018 à la somme de 173,04 € ;
- Débouter Madame [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels;
- Débouter Madame [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
A titre subsidiaire, réduire à plus juste proportion la demande indemnitaire formulée par Madame [E] au titre du préjudice d’agrément ;
- Débouter Madame [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
A titre subsidiaire, réduire à plus juste proportion la demande indemnitaire formulée par Madame [E] au titre du préjudice sexuel ;
- Réduire à plus juste proportion la demande de Madame [E] au titre déficit fonctionnel permanent ;
- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [E] au titre des préjudices subis, et en tout état de cause dire et juger qu’ils ne pourront être évalués à des montants supérieurs à :
- 2.543,20 € au titre de l’aide humaine temporaire.
- 3 326,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- 5.000 € au titre des souffrances endurées.
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
- Constater que Monsieur [M] s’en rapporte à justice s’agissant des demandes de la CPAM D’ILLE ET VILAINE au titre des débours exposés et à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- Réduire à plus juste proportion les demandes de Madame [E] et de la CPAM D’ILLE ET VILAINE au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société HARMONIE MUTUELLE à indemniser Monsieur [W] [M] des condamnations qui seraient prononcées contre lui au titre des frais irrépétibles et des dépens;
- Condamner la société HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance.
***
Par décision du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 18 juin 2024.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers. Me CELERIER a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et son prononcé au jour de l’audience. Il y a lieu de faire droit à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Motifs
I- Sur le recours de la CPAM
A titre liminaire, il convient de rappeler que seuls les postes de préjudice ayant donné ou étant susceptible de sonner lieu à prestation ou débours sont soumis au recours des tiers payeurs, à l’exclusion des postes destinés à compenser l’atteinte strictement personnelle revendiquée par la victime. Le recours s’exerce poste par poste.
Evoquant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 21 juin 2022 aux termes duquel monsieur [M] a été reconnu entièrement responsable des préjudices de madame [E], la CPAM indique qu’elle a exposé des frais d’hospitalisation, pharmaceutiques, de transport, d’appareillage et qu’elle a versé des indemnités journalières à son assurée.
Elle affirme qu’en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et L 124-3 du code des assurances, elle est fondée à solliciter le remboursement auprès du tiers responsable du préjudice et de son assureur.
Elle ajoute que le docteur [K], médecin conseil du service médical de la CPAM d’Ille et Vilaine a attesté que les soins et prestations de l’état des débours produit étaient en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime madame [E] et avaient été authentifiés au cours des opérations d’expertise.
Rappelant que, de jurisprudence constante, l’attestation du médecin conseil suffit à établir la réalité des prestations et le lien avec le fait générateur, elle sollicite le remboursement de ses débours à hauteur de 11.594,02 €.
Monsieur [M] s’en rapporte au sujet du recours subrogatoire de la CPAM et de la demande de remboursement formulée.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit : “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il résulte des articles précités que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident,(...)”. Il s’en suit que le recours formé par la CPAM à l’encontre de monsieur [M], responsable du dommage, garanti par son assureur, est recevable.
Au regard des éléments produits par la CPAM, non contestés par les défendeurs, il y a lieu de fixer la créance de la CPAM à la somme de 11.594,02 €, à imputer de la manière suivante :
- 8.262,76 € au titre des dépenses de santé
- 3.331,26 € au titre des indemnités journalières (perte de gains professionnels actuels).
Il y a lieu de condamner monsieur [M], garanti par son assureur, la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, à verser à la CPAM la somme de 11.594,02 € à la CPAM, en sa qualité de tiers payeur.
II- Sur les demandes indemnitaires de madame [E]
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que monsieur [M] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par madame [E], par décision du 21 juin 2022 et qu’il est, par conséquent, tenu à réparer le dommage. Il y a lieu d’ajouter que la Compagnie Harmonie Mutuelles a été condamnée à garantir monsieur [M], son assuré.
Par ailleurs, il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert en date du 2 mai 2023, claires, précises et détaillées. En conséquence, le rapport, qui fixe la date de la consolidation au 20 avril 2018, servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la demanderesse, sous réserve des observations des parties.
A- Préjudices patrimoniaux
1- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [E] indique qu’outre les frais pris en charge par la CPAM, une partie des frais de santé est restée à sa charge. Ainsi, elle sollicite la condamnation de monsieur [M] et de son assureur, Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA à lui rembourser les frais suivants:
- dépassement d’honoraires du docteur [J] : 100 €
- kiné : mémoire
- appareillage : mémoire
- franchise de sécurité sociale : mémoire
- frais médicaux et pharmaceutiques : 168,37 €, dont elle justifie (consultations spécialistes, participation forfaitaire au CHP St Grégoire, actes techniques médicaux). Produisant justificatifs et bulletins d’hospitalisations, elle estime le lien parfaitement établi entre le fait dommageable et les frais réclamés.
Monsieur [M] sollicite le rejet des demandes s’agissant des frais de kinésithérapie, des frais d’appareillage et de la franchise de la sécurité sociale, en l’absence de chiffrage. S’agissant des frais médicaux, estimant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du lien entre l’accident et les frais exposés, il propose de prendre en charge la seule somme de 18 € correspondant à la participation forfaitaire au CHP St Grégoire.
Tout d’abord, en l’absence de demande chiffrée relative aux frais de kiné, d’appareillage, et à la franchise de la sécurité sociale, le tribunal ne se considère pas saisi d’une demande.
Ensuite, s’agissant des frais de dépassement d’honoraires, en l’absence de moyen opposant soulevé par les défendeurs, il y a lieu de faire droit à la demande.
Enfin, pour ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques, l’étude des pièces fournies par la demanderesse suffit à établir le lien entre l’accident et les frais sollicités. Ainsi, l’expert relève : “l’ensemble des soins relatés au chapitre des commémoratifs et dans la synthèse de l’examen médical apparaissent conformes aux données acquises de la science, et peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le fait traumatique”. Or, la chronologie des faits et les documents produits sont concordants, notamment les certificats médicaux des 3 juin, 8 juin, 4 juin, 6 juillet, 25 juillet, 9 août, 21 septembre, 5 décembre, 2016 et 11 janvier 2017, qui permettent de comprendre que les faits ont eu lieu le 2 juin, que madame [E] a été hospitalisée du 4 au 6, qu’elle a été reçue en consultation par le docteur [J] à plusieurs reprises entre juillet 2016 et avril 2018 et qu’elle a subi une nouvelle intervention le 30 novembre 2016.
En considération de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande.
2- Frais divers
* frais kilométriques
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [E] indique qu’à la suite des faits dont elle a été victime, il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie aux fins de rééducation, entre le 14 juin 2016 et le 20 avril 2018. Elle justifie avoir effectué 58 séances auprès de deux kinésithérapeutes, l’un au [Localité 6] et l’autre au CHP [Localité 11].
Entre le 4 juin 2016 et le 9 août 2016, elle a effectué 21 séances non loin du lieu où elle résidait, au Rheu et a donc parcouru 31,5 km. Sur la base du barème fiscal, ses frais de déplacement se sont alors élevés à 18,90 €.
Entre le mois de septembre 2016 et le mois d’avril 2018, elle a effectué des séances de kinésithérapie au CHP de [Localité 10], alors qu’elle était domiciliée à [Localité 10]. Elle précise qu’elle a parcouru 315 km aller-retour. Sur la base du barème fiscal, elle indique que ses frais de déplacement se sont élevés à 189 €.
Elle indique par ailleurs que lorsqu’elle vivait au Rheu chez ses parents mais également lorsqu’elle avait regagné son domicile, elle a été reçue en consultation par le docteur [J] à plusieurs reprises. Elle évalue les trajets, depuis le domicile de ses parents et depuis son propre domicile à 176 km en tout, pour un montant de frais kilométriques égal à 105,60 €.
Au total, elle sollicite la somme de 313,50 € au titre des frais kilométriques.
Monsieur [M] sollicite le débouté pour ce qui concerne la période de juin 2016 à octobre 2016, relevant que madame [E] n’a été autorisée à reprendre la conduite qu’à compter du 3 octobre et qu’elle ne justifie pas avoir payé les frais de carburant et d’entretien du véhicule de la personne qui l’a conduite. Madame [E] estime au contraire rapporter suffisamment la preuve des déplacements effectués.
Par ailleurs, monsieur [M] sollicite que soit appliqué le barème kilométrique des années durant lesquelles les trajets ont été réalisés, soit 0,493 € par kilomètre et non 0,60 comme sollicité par la demanderesse. Ce à quoi cette dernière répond que le préjudice doit s’évaluer au jour de la liquidation.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation du préjudice corporel s’effectue en fonction du besoin, non de la dépense effective. Il en résulte que dès lors que madame [E] rapporte la preuve qu’elle s’est rendue aux rendez-vous chez le kinésithérapeute et chez le médecin, elle a nécessairement engagé des frais kilométriques qui doivent être pris en compte, peu importe qu’elle ait utilisé son propre véhicule ou non. Dans ces conditions et sur la base de l’indemnité kilométrique fixée à 0,60 € (année de la liquidation), il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner monsieur [M] et son assureur à verser à la demanderesse la somme de 313,50 € au titre des frais de déplacement.
* Assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [E] rappelle que la perte d’autonomie a été non négligeable et que le besoin en tierce personne a été établi par l’expertise. Elle explique que dans les suites de sa prise en charge à l’hôpital de [Localité 11], elle a été hébergée par ses parents et a bénéficié de l’aide de ses proches pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, la préparation des repas. Elle s’est également déplacée à l’aide d’un fauteuil roulant manuel durant deux mois, puis avec deux cannes béquilles pendant un mois et enfin une seule canne le quatrième mois. Elle a dû être portée par ses proches pour effectuer certains actes de la vie courante.
Au regard de ces éléments, elle sollicite que la rémunération horaire de l’aide par tierce personne soit fixée à 20 €.
Ainsi, sur la base de l’expertise, qui a relevé un besoin en tierce personne à hauteur de deux heures par jour le premier mois, une heure trente par jour le deuxième mois, une heure durant le troisième mois, puis cinq heures par semaine le quatrième mois, elle sollicite le montant suivant :
- 34 jours x 2h x 20 € = 1.360 €
- 34 jours x 1h30 x 20 € = 1.020 €
- 24 jours x 1h x 20 € = 680 €
- 5 semaines x 5h x 20 € = 500 €
soit un montant total de 3.560 €.
Monsieur [M] sollicite l’application d’une durée annuelle strictement calendaire et d’un taux horaire à 16 €, ce à quoi la demanderesse rétorque que la durée doit tenir compte des congés payés et des jours fériés, ce d’autant plus que l’expert a évalué un besoin en assistance sept jours sur septs, et produit des jurisprudences en ce sens, et ajoute qu’un taux horaire de 16 € est trop faible pour couvrir l’assistance dont elle a effectivement eu besoin. Elle rappelle à ce titre qu’elle a eu besoin d’aide pour le lever, le coucher, la toilette, les courses, l’habillage, la préparation des repas, les déplacements intérieurs et extérieurs, l’entretien du logement et du linge, les activités d’agrément, sorties, gestion du domicile, tâches administratives. Elle ajoute que la Cour de cassation exclut que le montant de l’indemnisation soit réduit en cas d’aide familiale.
En l’espèce, l’expert fixe le besoin en assistance par tierce personne, ainsi que l’a rappelé la demanderesse à deux heures par jour le premier mois, une heure trente par jour le deuxième mois, une heure durant le troisième mois, puis cinq heures par semaine le quatrième mois.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, l’expert ne relève pas une spécificité particulière de l’aide à apporter. Madame [E] a eu besoin de l’aide de ses proches, mais cette aide est restée non spécifique. Elle n’a pas eu besoin de recourir à des professionnels formés pour une assistance particulière.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire, selon la jurisprudence habituelle.
Le calcul de l’indemnisation pour assistance par tierce personne temporaire sera donc le suivant :
- 34 jours x 2h x 16 € = 1.088 €
- 34 jours x 1h30 x 16 € = 816 €
- 24 jours x 1h x 16 € = 416 €
- 5 semaines x 5h x 16 € = 400 €
soit un montant total de 2.720 €.
Monsieur [M] et la SA Harmonie Mutuelles seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 2.720 € au titre de l’aide humaine temporaire.
* frais d’assistance à expertise par le médecin conseil
Madame [E] revendique, sur le fondement de la jurisprudence habituelle, l’indemnisation des frais de médecin conseil. Or, pour l’assister dans les opérations d’expertise, elle a sollicité la présence du docteur [Z], dont les honoraires se sont élevés à la somme de 1.685 €.
Monsieur [M] s’en rapporte.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
* forfait hospitalier
Madame [E] sollicite l’indemnisation du forfait hospitalier réglé le 30 novembre 2016, à hauteur de 18 €.
Monsieur [M] s’en rapporte.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
A ce stade, il y a lieu de condamner monsieur [M], garanti par la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, à verser à madame [E] la somme totale de 4.736,50 € au titre des frais divers.
3- pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [E] est secrétaire médicale. Elle travaille dans un cabinet d’échographie à [Localité 10], en CDI depuis 2014.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail entre le 3 juin et le 3 septembre 2016, sans interruption. Elle ensuite repris à temps complet jusqu’au 30 novembre où elle a de nouveau été arrêtée jusqu’au 20 décembre 2016. Elle a ensuite repris à temps complet.
Elle rappelle que la perte de gains professionnels actuels se calcule en soustrayant les revenus perçus des revenus qu’elle aurait dû percevoir.
Pour déterminer le revenu annuel de référence, elle propose de s’appuyer sur les revenus de l’année 2015, exprimés dans l’avis d’imposition 2016.
Ses revenus ont été de 17. 931 € soit 1.494,25 € par mois.
Il résulte de l’avis d’imposition de 2017 comptant pour les revenus de 2016, qu’elle a perçu un montant total de 17.638 €, comptant les indemnités journalières. Partant, elle estime avoir perdu la somme de 293 € pour l’année 2016, dont elle demande le remboursement.
Monsieur [M] conteste cette somme, affirmant que la perte de revenu constatée n’est pas liée à l’accident mais une cause externe, survenue avant l’accident. En réponse, madame [E] indique qu’elle a perçu 1.501 € par mois entre janvier et mai 2016, puis qu’elle a perçu 1.512 € par mois entre octobre et novembre, avant son deuxième arrêt. Elle en déduit que la diminution du salaire mensuel est bien due à l’accident et ne concerne aucunement la période antérieure.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que “du fait de l’accident, les activités professionnelles ont été interrompues du 3 juin 2016 au 3 septembre 2016 puis du 30 novembre 2016 au 20 décembre 2016".
Par ailleurs, l’étude des bulletins de salaire de la demanderesse permet de noter un cumul imposable en mai 2016 à hauteur de 7.509 €, soit environ 1.501 € mensuels, somme à peu près équivalente à celles perçues en octobre et novembre 2016, mois travaillés à temps complet. Il en résulte que la baisse de salaire ne saurait être considérée comme antérieure à l’accident, mais bien résultant de ce dernier.
D’où il s’en suit que le préjudice de perte de gains professionnels actuels devra être indemnisé, à hauteur de 293 €.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
1- préjudices temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [E] rappelle que ce poste peut être majoré en raison d’un préjudice d’agrément temporaire ou d’un préjudice sexuel temporaire puisque le déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime avant consolidation, et intègre alors tout préjudice d’agrément ou sexuel temporaire, tandis que les mêmes préjudices définitifs sont indemnisés de manière autonome.
Madame [E] indique qu’avant les faits, elle vivait dans un appartement de 42 m², était autonome. Elle pratiquait le sport de manière conséquente (danse latine, fitness), à hauteur de 10 heures par semaine. L’accident a conduit non seulement à une perte d’autonomie, qui l’a conduite à résider chez ses parents pour un temps, mais aussi à l’arrêt des pratiques sportives. Elle n’a pu regagner son domicile qu’au mois de septembre 2016. Elle est retournée chez ses parents après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse pendant trois semaines. Elle indique par ailleurs que la conduite automobile n’a repris qu’en octobre 2016. Elle décrit une gêne temporaire conséquente.
Elle indique avoir pu reprendre ses activités sportives, de manière moins intensive, à compter du deuxième semestre 2018.
Au regard de ces éléments, elle sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 28 €, rappelant que les Cours d’appel indemnisent ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros.
Reprenant les observations de l’expert, elle opère le calcul suivant :
- DFT TOTAL : 4 jours x 28 € = 112 €
- DFT partiel de classe IV (75%) : 66 jours x 28 € x 75 % = 1.386 €
- DFT partiel de classe III (50%) : 32 jours x 28 € x 50 % = 448 €
- DFT partiel de classe II (25%) : 33 jours x 28 € x 25 % = 231 €
- DFT partiel de classe I (10%) : 553 jours x 28 € x 10 % = 1.548,40 €
total = 3.725,40 €.
Monsieur [M], qui ne conteste pas le nombre de jours retenus par la demanderesse, propose de fixer l’indemnisation à la somme de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel total, correspondant à la jurisprudence récente de la Cour d’appel de Rennes.
La demanderesse maintient sa demande, prescrivant une analyse des éventuels éléments spécifiques (familiaux, sexuels ou autres), susceptibles d’entraîner une augmentation de l’indemnisation du taux journalier. Elle ajoute que la durée du déficit fonctionnel temporaire devrait également être prise en compte pour fixer le taux journalier. Elle précise enfin que la méthode forfaitaire doit nécessairement être complétée lorsqu’il s’agit d’indemniser un préjudice d’agrément temporaire. Elle propose plusieurs jurisprudences en ce sens et notamment un arrêt de la Cour d’appel de Douai fixant l’indemnité journalière à 28 € pour tenir compte de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire (CA DOUAI, 30 mars 2023).
En l’espèce, il est à considérer que les éléments apportés relatifs au préjudice d’agrément temporaire sont de nature à justifier une augmentation de l’indemnité quotidienne. Cette évaluation est conforme au principe de réparation intégrale en ce qu’elle complète l’évaluation forfaitaire habituelle pour permettre d’y intégrer un préjudice d’agrément temporaire relativement important chez madame [E] et qui a perduré sur une longue période, chez un sujet jeune et sportif.
Ainsi, le taux journalier sera fixé à 28 €. Monsieur [M], garanti par son assureur, sera condamné à verser à madame [E] la somme de 3.725,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Sur le fondement du rapport de l’expert, madame [E] sollicite la somme de 10.000€.
Monsieur [M] estime quant à lui que la somme allouée ne saurait dépasser 5.000€, correspondant à la somme habituellement accordée. Madame [E] répond que les arrêts cités par les défendeurs concernent des souffrances endurées cotées à 3/7. Or, il résulte du référentiel indicatif des Cours d’appel que le degré de l’échelle correspond au double du degré précédent. Ainsi, le préjudice coté à 4 est le double de celui coté à 3. Elle rappelle que la réparation doit tenir compte du cas d’espèce et qu’il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances endurées en tenant compte des spécificités de chaque victime.
En l’espèce, madame [E] assure avoir ressenti d’importantes souffrances physiques : douleur au genou au moment des faits, allers et retours à son domicile avant hospitalisation, hospitalisation finalement décidée en raison de l’urgence d’une intervention chirurgicale, immobilisation, ablation du matériel d’ostéosynthèse, suites d’intervention douloureuses, rééducation en kinésithérapie, douleurs au quotidien. Elle ajoute avoir subi des souffrances morales, liées au traumatisme initial, aux blessures subies, à l’immobilisation, à la perte d’autonomie, à l’incertitude liée à l’évolution de son état de santé, à la crainte suscitée par les interventions et actes thérapeutiques.
Le référentiel MORNET 2022 propose de fixer l’indemnisation des souffrances endurées cotées à 3/7 entre 4.000 € et 8.000 € et les souffrances endurées cotées à 4/7 entre 8.000 € et 20.000 €.
En l’espèce, l’expert fixe à 3,5/ 7 le préjudice, notant : “les souffrances endurées - physiques, psychiques et morales - tiennent compte du traumatisme initial, de l’immobilisation, du caractère atreignant des soins (consultations, kinésithérapie) auxquels s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident”.
Partant, il y a lieu de considérer que la somme de 8.000 € indemnise suffisamment et justement le préjudice de souffrances endurées en l’espèce.
préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [E] rappelle que, selon la jurisprudence, le préjudice esthétique temporaire, lorsqu’il est constaté, doit être indemnisé de manière autonome, non au titre des souffrances endurées. Par ailleurs, c’est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
La demanderesse souligne que le docteur [R] a constaté une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par les aides techniques et une cicatrice. Il a évalué le préjudice à 2/7 pendant quatre mois, puis à 1/7, jusqu’à consolidation.
Partant, elle sollicite la somme de 3.000 €.
Monsieur [M] demande, sur le fondement de plusieurs arrêts qu’il produit, que la réparation de ce préjudice soit limitée à 1.000 €, ce à quoi la demanderesse rétorque qu’il est nécessaire de prendre en compte les éléments intrinsèques de l’atteinte esthétique mais également les particularités de la victime (âge, sexe, mode de vie, habitudes sociales et professionnelles). Elle soutient que l’apparence physique chez une jeune femme doit être appréciée “avec une plus grande acuité” et ajoute que la perception, par la victime, de son altération physique, est un élément de majoration de l’indemnisation. Au regard de son âge (27 ans), de sa vie sociale (soirées dansantes), des aides techniques utilisées et de la cicatrice, elle estime la somme réclamée est justifiée.
En l’espèce, l’expert relève : “il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par les aides techniques et une cicatrice. Ce dommage est évalué à 2 durant les 4 premiers mois puis à 1 jusqu’à la consolidation pour une échelle de valeurs allant de 0 à 7, en référence au barème indicatif proposé par la société française de médecine légale et de criminologie”.
En considération de la cotation établie par l’expert, des éléments de vie de la victime, de son âge, de ses activités sociales et de l’altération de son apparence physique pendant une durée de près de deux ans, il y a lieu de lui accorder la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- préjudices extra-patrimoniaux permanents
préjudice esthétique
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Au regard des éléments de l’expertise, de son âge, de la cicatrice, la demanderesse sollicite la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Monsieur [M] rappelle que la cotation de l’expert équivaut à un préjudice dit “très léger” et estime que la somme demandée est excessive. Il sollicite que l’indemnité soit fixée à un montant qui ne saurait dépasser 1.000 € et produit des arrêts de la Cour d’appel de [Localité 10].
Madame [E] répond qu’il faut tenir compte des constatations objectives et intrinsèques, mais également des particularités de la victime (âge, sexe, activités).
En l’espèce, l’expert retient : “il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, caractérisée par une cicatrice d’osthéosynthèse de 14 cm de bonne évolution.” Il évalue le dommage à 1/7.
En considération de l’âge de madame [E] au moment de la consolidation, de la localisation de la cicatrice, des éléments de l’expertise, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1.500 €.
préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [E] rappelle que l’indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. La limitation ou la difficulté à poursuivre ces activités est également indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
Elle soutient par ailleurs que l’appréciation doit se faire in concreto, en fonction de l’âge, du niveau sportif.
Or, elle relève que si l’expert a considéré qu’elle était médicalement capable de poursuivre les activités spécifiques de sport de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident, il existe néanmoins une limitation constante à maintenir cette activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. En réponse au défendeur, elle ajoute que l’impossibilité de reprendre peut être physique comme psychologique.
Elle rappelle qu’elle pratiquait la danse et le fitness avant l’accident, à hauteur d’environ 10 heures par semaines. Elle explique qu’elle pratique désormais la danse seulement une heure par semaine en raison de douleurs au genou gauche.
Pour ces raisons, elle sollicite la somme de 3.000 €.
Monsieur [M] soutient que madame [E] a pu, suivant les conclusions de l’expert, reprendre ses activités sportives dans les conditions antérieures à l’accident. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que madame [E] pratiquait effectivement le sport 10 heures par semaine, puisqu’il s’agit seulement de “déclarations à l’expert”. Il ajoute que l’attestation produite ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et ne permet donc pas de prouver qu’elle pratiquait la danse. Elle ne rapporte pas non plus, selon le défendeur, la preuve qu’elle fréquentait une salle de sport.
Dans ces conditions, le défendeur sollicite le débouté, à titre principal, ou la réduction de la somme demandée à de plus justes proportions.
Il résulte des termes de l’expertise que “Madame [E] est médicalement capable de poursuivre les activités spécifiques de sport de loisir qu’elle pratiquait de façon régulière avant l’accident. Il existe en revanche, de manière permanente et médicalement justifiée, une limitation constante à maintenir cette activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité et sa régularité”.
S’il est exact que l’attestation de madame [H] ne répond pas aux prescriptions légales et ne peut constituer un élément de preuve, le document peut néanmoins être considéré comme un commencement de preuve par écrit. Par ailleurs, il est également juste de dire que la production de la facture de Zumba à hauteur d’une fois par semaine ne vient pas prouver que madame [E] n’exerce que cette activité.
Toutefois, il est à retenir que l’expert a relevé l’existence d’un préjudice d’agrément, madame [E] devant, en tout état de cause, limiter sa pratique sportive en raison de douleurs au genou. Pour ces raisons, il y a lieu d’accorder une indemnisation à madame [E] au titre du préjudice d’agrément, à hauteur de 1.500 €.
préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [E] rappelle les trois aspects que peut recouvrir le préjudice sexuel. Elle soutient que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Elle précise que l’expert retient que les séquelles de l’accident ne sont pas de nature à rendre impossible mais modifient de manière permanente les activités sexuelles de la victime (douleurs pendant l’acte sexuel). Elle ajoute que la gêne positionnelle, la limitation ou l’impossibilité de pratiquer l’acte sexuel, des rapports sexuels objectivement ou subjectivement difficiles, des désagréments à l’occasion des rapports sont constitutifs de préjudice sexuel.
Rappelant qu’elle était âgée de 29 ans au moment des faits, elle sollicite la somme de 5.000 €.
Monsieur [M] sollicite le rejet de la demande et à titre subsidiaire, la réduction de l’indemnisation allouée. Il précise que l’expert a retenu une modification permanente des activités sexuelles de la victime, sans “chiffrer” le préjudice.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’expert a répondu à sa mission en constatant l’existence d’un préjudice sexuel, pris en son aspect “perte de capacité physique”, et qu’il ne lui appartenait pas de chiffrer ledit préjudice.
En considération de l’âge de la victime, de la difficulté physique énoncée (douleurs lors de l’acte sexuel), il y a lieu d’accorder la somme de 2.000 € à madame [E].
déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Rappelant que l’expert conclut à un déficit physiologique de 3 % et que la valeur du point est fixée à 1.960 € pour une victime âgée de 29 ans au moment de la consolidation dans le référentiel des Cours d’appel, elle sollicite la somme de 5.880 €.
Monsieur [M] sollicite la réduction du montant à de plus justes proportions, sans développer davantage.
Sans autres éléments que ceux de l’expertise, il n’y a pas lieu à s’écarter de la jurisprudence habituelle et d’exclure le référentiel. Ainsi, considérant que la valeur du point est égale à 1.960 € pour une victime âgée de 29 ans au moment de la consolidation, il y a lieu de faire droit à la demande.
III- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [M], succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens, in solidum avec son assureur. Il n’y pas lieu de condamner la SA Harmonie Mutuelles aux entiers dépens, comme sollicité.
Monsieur [M] sera également condamné, in solidum avec son assureur, au paiement des frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
Madame [E] sollicite la somme de 8.500 € au titre des dispositions précitées.
L’équité commande de condamner monsieur [M], in solidum avec la SA Harmonie Mutuelles, à payer à la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
La CPAM sollicite la somme de 3.000 € au titre des mêmes dispositions. Il y a lieu de faire droit à la demande.
La CPAM sollicite la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Monsieur [M] s’en rapporte. Il y a lieu de faire droit à la demande.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 18 juin 2024 ;
RAPPELLE que par décision du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire a déclaré monsieur [W] [M] responsable du préjudice subi par madame [T] [E], consécutivement à l’accident survenu le 2 juin 2016 à Rennes ;
RAPPELLE que par cette même décision, le tribunal judiciaire a condamné la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, à garantir son assuré, [W] [M], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
FIXE le préjudice de madame [T] [E], tel qu’il résulte de l’accident du 2 juin 2016 de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles : 8.531,13 €
. 8.262,76 € (créance caisse)
. 268,37 €
- frais divers : 4.736,50 €
- perte de gains professionnels actuels : 3.624, 26 €
. 3.331,26 € (créance caisse)
. 293 €
Préjudices extra-patrimoniaux
- temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire : 3.725,40 €
. souffrances endurées : 8.000 €
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
- permanents :
. préjudice esthétique permanent : 1.500 €
. préjudice d’agrément : 1.500 €
. préjudice sexuel : 2.000 €
. déficit fonctionnel permanent : 5.880 €
CONDAMNE monsieur [W] [M], in solidum avec la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, à verser à madame [E] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles : 268,37 €
- frais divers : 4.736,50 €
- perte de gains professionnels actuels : 293 €
Préjudices extra-patrimoniaux
- temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire : 3.725,40 €
. souffrances endurées : 8.000 €
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
- permanents :
. préjudice esthétique permanent : 1.500 €
. préjudice d’agrément : 1.500 €
. préjudice sexuel : 2.000 €
. déficit fonctionnel permanent : 5.880 €
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 11.594,02 €
CONDAMNE monsieur [W] [M], in solidum avec la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, à verser à la CPAM la somme de 11.594,02 € qui s’imputera de manière suivante :
- 8.262,76 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 3.331,26 € au titre des indemnités journalières
CONDAMNE monsieur [W] [M], in solidum avec la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [W] [M], in solidum avec la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [W] [M], in solidum avec la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, à verser à madame [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [W] [M], in solidum avec la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, à verser à la CPAM la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [W] [M], in solidum avec la SA Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, à verser à la CPAM la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine ;
DECLARE le présent jugement opposable à la SA Harmonie Mutuelles et à AGMF Prévoyance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le tribunal