Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : M 23-10.843
Demandeur : la société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1]
Défendeur : Mme [H]
Requête n° : 698/23
Ordonnance n° : 91297 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [M] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2023 par laquelle Mme [M] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 janvier 2023 par la société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-10.843 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gouz-Fitoussi ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Société d=exploitation résidence de tourisme [Localité 1], condamnée à verser à Mme [H], sa bailleresse, diverses sommes au titre des loyers et indemnités d=occupation, justifie, sans réplique de celle-ci, de la complète exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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