Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2023. 2300062
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300062
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande et de lui ordonner de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est mis en possession de manière successive de récépissés depuis deux ans, le plaçant dans une situation administrative et professionnelle précaire alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire; en outre, il est maintenu dans une situation instable l'empêchant de bénéficier d'un logement stable et d'exercer une activité professionnelle; enfin, le délai anormalement long de l'instruction de sa demande, crée de lui-même une situation d'urgence ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 novembre 2020. Il a sollicité une carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture des-Hauts-de-Seine qui lui a délivré des récépissés dont le dernier est valable jusqu'au 19 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
5. En premier lieu, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
6. En second lieu, pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, M. B soutient qu'il ne peut obtenir ni logement ni exercer une activité professionnelle stable et qu'il s'est vu refuser un contrat à durée indéterminée en raison de la détention d'une autorisation provisoire de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé dispose d'un récépissé l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y travailler, valable jusqu'au 19 mars 2023. En outre, il ne résulte pas de cette même instruction que ce document provisoire de séjour ne sera pas renouvelé. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée, n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Haut-des-seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 11 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300062
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