Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-18.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.958
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Résidence urbaine de France société d'HLM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de Mme veuve Etienne Z..., née Odette Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-France X..., née Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Yves Z..., demeurant ...,
4°/ du Groupe Azur, intervenant aux lieu et place de la société d'assurances Mutuelles de France qui venait elle-même aux droits de la S.A.M.S.S.O., dont le siège est ...,
5°/ de M. Marc A..., demeurant ...,
6°/ de la société Parietti, dont le siège est .... 253, 92388 Montbéliard, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Résidence Urbaine de France d'HLM, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Parietti, de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur, de la SCP François et Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société d'HLM Résidence urbaine de France s'est pourvue le 30 août 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles à son préjudice et au profit de Mme Z..., Mme X..., M. Z..., du Groupe Azur, de M. A... et de la société Parietti ;
Qu'à la date du 2 juillet 1996, la société d'HLM Résidence urbaine de France a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. A... et le Groupe Azur ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'HLM Résidence urbaine de France respectivement d'une somme de 10 000 et 6 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société d'HLM Résidence urbaine de France de son désistement ;
Condamne la société d'HLM Résidence urbaine de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et du Groupe Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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