Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 602, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPKG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03764
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01 Février 1993 à [Localité 8]
demeurant SDC - anciennement [Adresse 3]
comparanten personne, assisté de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Désignée par jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 22 février 2019, représenté par M.[N] [K]
non comparant, non représenté
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] [7],Site [Adresse 1] demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME TRAPERO, avocate générale,
comparante
Motivation:
Par décision du 7 novembre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] [7], site [Adresse 1] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [E] [I] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son curateur M [N] [K] curateur de l'association [5].
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [E] [I] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 10 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [E] [I] .
Par courriel du 18 novembre 2023 de son conseil, M [E] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de l'appelant pour comparution de ce dernier.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M [E] [I] a été entendu.
Dans sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions du 24 novembre 2023 reprises oralement, le conseil de M [E] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-absence de motivation de la décision d'admission
-absence de notification à personne des décisions d'admission , de maintien et de l'information sur les droits
- défaut d'information de la CDSP de la décision d'admission
- à titre subsidiaire, la mesure d'hospitalisation complète devenue inadaptée.
Le ministère public demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance, conformément au dernier certificat médical de situation.
M [E] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] [7], site [Adresse 1], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M [N] [K], tiers ayant demandé l'admission et curateur représentant l'association [5] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, M [E] [I] a été hospitalisé dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 7 novembre 2023, se fondant sur le certificat médical du même jour rédigé par le médecin de l'établissement d'accueil. Ainsi le médecin décrit un patient bien connu du service, atteint de troubles psychiatriques, cognitifs et usager de produits toxiques, sans domicile fixe, n'ayant pas investi son hôtel, ayant été hospitalisé suite à des troubles du comportement sur le voie publique. Son comportement et son discours restent désorganisés. Il reste délirant avec une instabilité motrice et des déambulations et n'a pas conscience de ses troubles.
Il ressort des termes de ce certificat médical la constatation de l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité des personnes et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence ,en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
L'absence de référence dans la décision d'admission à la demande de M. [N] [K] curateur de l'association [5] en qualité du tiers à l'origine de la demande constitue une irrégularité de la procédure d'hospitalisation de M [E] [I] .
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la demande du tiers figure bien en procédure de sorte que les conditions d'application de l'article L.'3212-3 se trouvaient ainsi bien réunies. En outre, le conseil du patient fait valoir qu'il a été informé tardivement de cette intervention du curateur par son avocat avant l'audience de première instance. Toutefois, la décision d'admission n'ayant pas pu être notifiée au patient en raison de son état de santé ,l'appelant ne démontre pas à l'exercice de quel droit cette irrégularité résultant de la motivation insuffisante de la décision d'admission a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de notification à personne des décisions d'admission , de maintien et de l'information sur les droits
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
La notification des décisions d'admission du 7 novembre 2023 et de maintien de l'hospitalisation du 10 novembre 2023 n'ont pas pu être effectuées respectivement les 8 et 11 novembre 2023, en raison de l'état de santé du patient attesté par deux soignants.
L'appelant ne justifie pas d'une irrégularité ni d'une atteinte à ses droits, compte-tenu de ses troubles cognitifs et des hospitalisations multiples dont il a fait l'objet précedemment. Les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 8 et 10 novembre 2023 mentionnent qu' il a été informé 'de manière adaptée à son état' de son hospitalisation sans consentement et de son maintien et mis à même de faire valoir ses observations. Ces informations reçues de la part du médecin ne s'avèrent pas incompatibles avec les constatations des soignants en charge de la notification des décisions et de l'information sur les droits, précisant qu'au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'
En l'espèce, le représentant du directeur de l'hôpital psychiatrique mentionne par courriel au greffe de la cour le 21 novembre 2023 avoir informé la CDSP de la décision d'admission dans son établissement de M [E] [I] et lui avoir transmis ,selon un rythme quotidien l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée par l'intermédiaire du logiciel métier ' Planipsy' .Il n'a toutefois pas fourni de justificatifs sur ces transmissions.
En l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le maintien de la mesure
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Le certificat médical de situation daté du 21 novembre 2023 du Docteur [X] mentionne que M [E] [I] présente une diminution de sa tension psychique, une ambivalence envers les soins et une mauvaise conscience des troubles. Le respect du cadre reste difficile. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète pour surveillance et adaptation thérapeutique.
Le certificat médical de situation du 27 novembre 2023 du Docteur [P] mentionne que le comportement et la pensée du patient demeurent desorganisés . Il présente des instabilités motrices avec des déambulations permanentes, des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et adhère totalement au délire. Il est relevé sa grande vulnérabilité avec notamment des consommations anarchiques de toxiques. Il n'est pas en mesure d'investir un projet de soins et de vie, se mettant en danger à la rue. L'anosognosie est totale et il ne peut consentir durablement aux soins. Le médecin préconise le maintien en la forme des soins psychiatriques.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [E] [I] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, le suivi médical dans le cadre ambulatoire n'étant pas adapté, du fait de la persistance des troubles de M [E] [I] et de son anosognosie. Ainsi, le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne persiste en cas de levée prématurée de la mesure d'hospitalisation laquelle doit être maintenue.
Il convient rejeter le dernier moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29.11.2023 parcourriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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