Texte intégral
N° RC 24/01054
Minute n° 24/436
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [R]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Juin 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [E] [R]
Comaprante et assistée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de Mme [X]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [L] [K], en date du 14 juin 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Juin 2024, reçu au Greffe le 11 Juin 2024, concernant Mme [E] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Juin 2024 de Mme [E] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 4 juin 2024 avec maintien en date du 7 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 juin 2024.
A l’audience, [E] [R] indique qu’elle aurait aimé que son avocat l’assiste et qu’elle n’a pas eu accès à son téléphone, puis exprime son souhait de rentrer à son domicile et les difficultés rencontrées en raison des effets secondaires des médicaments.
Le conseil de [E] [R] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- de la tardiveté de la convocation qui n’a pas permis l’information de [E] [R] avant hier alors qu’elle souhaitait être assistée ou représentée par un avocat choisi et que l’impossibilité de bénéficier du choix de son conseil lui a fait grief ;
- que l’impossibilité de notifier l’arrêté de maintien parce que [E] [R] aurait été dans le déni des troubles pose difficulté ;
- au fond : d’une nette amélioration de l’état de santé de [E] [R], de son acceptation du traitement et d’un début d’alliance thérapeutique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
En effet, la requête a été reçue le 10 juin 2024, la convocation de [E] [R] adressée au directeur de l’établissement le 11 et un certificat médical de situation, comme annoncé dans l’avis psychiatrique, a été adressé le 13 au greffe du juge des libertés et de la détention établissant que désormais l’état de santé de [E] [R] lui permettait in fine de comparaître à l’audience. Sur le récépissé de convocation, [E] [R] n’a pas fait connaître qu’elle souhaitait que son conseil soit contacté et il n’y a pas eu davantage de prise de contact avec ce dernier lorsqu’elle l’a indiqué à l’avocat qui lui avait été désigné conformément aux exigences légales.
Le délai de 12 jours expirant ce jour, aucune renvoi n’était envisageable.
Si le libre choix de l’avocat est un principe, aucune tardiveté des diligences requises n’est avérée et il ne peut être considéré qu’il ait été porté concrètement atteinte aux droits de [E] [R] qui n’a pas fait connaître son souhait, sauf à son conseil commis d’office qui a ainsi assuré sa défense. Il n’est pas non plus avéré que [E] [R] ait clairement sollicité les soignants afin de pouvoir contacter son avocat.
S’agissant des conditions de la notification, le 7 juin 2024 à 16 heures 40, de l’arrêté de maintien, le cadre de santé attestant que [E] [R] n’était pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision, il s’avère que la veille et suivant certificat médical du Dr [H], [E] [R] présentait toujours un syndrome délirant de persécution avec adhésion totale, qu’elle était très interprétative et méfiante vis-à-vis de l’équipe soignante et de mauvais contact. S’il aurait été préférable de disposer d’indications médicales du jour même de la notification, il demeure que ces éléments suffisent à caractériser l’impossibilité de procéder à cette notification dans la mesure où le 10 juin 2024 était aussi relevée dans l’avis psychiatrique du Dr [C] joint à la saisine, la persistance d’un risque d’impulsivité et de passage à l’acte hétéro-agressif avec risque de fugue et qu’il ne peut donc qu’être retenu que dans l’intervalle aucune amélioration sensible de l’état de santé de [E] [R] n’était survenue.
Les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense seront donc rejetés.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 4 juin 2024 que [E] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : agitation psychomotrice, hétéro-agressvité verbale et physique.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce que l’arrêté municipal fait état en en précisant les circonstances d’une agression par [E] [R] d’une voisine.
Postérieurement à l’avis psychiatrique joint à la saisine précité, le certificat médical du Dr [S] en date du 13 juin 2024 relève la persistance du syndrome délirant persécutoire avec un déni des troubles et une absence de reconnaissance du geste hétéro-agressif mais aussi une acceptation des traitements et un début d’alliance thérapeutique. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public faute de consentement exprès aux soins nécessaires après un tel passage à l’acte, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [R] au CH UNIVERSITAIRE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2024 à :
- [E] [R]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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