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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/15530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/15530

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15530 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ75S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 - Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024027360 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. 2HPAINS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Céline BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P465 à DEFENDEUR S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Novembre 2024 : Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2024 ; Vu la déclaration d'appel du 8 août 2024 de la société 2HPAINS ; Vu l'assignation afin d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée le 18 septembre 2024 par la société 2HPAINS à la société Franfinance Location ; Vu le désistement de la société 2HPAINS à l'audience du 19 novembre 2024 ; Vu l'absence de comparution de la société Franfinance Location ; SUR CE, Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. II n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société 2HPAINS s'est désistée de sa demande. La société Franfinance Location n'a présenté aucune défense au fond. Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de la société 2HPAINS. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de la société 2HPAINS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Condamnons la société 2HPAINS aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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