Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-20.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.540
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... Le Gesnois,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,
2 / de M. Eric A..., demeurant ..., et actuellement ..., appartement 25, 72000 Le Mans,
3 / de Mme Cécile A..., née Y..., demeurant ..., et actuellement ...,
4 / de la Société mécanique des Batignolles, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Société mécanique des Batignolles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. et Mme A..., et contre M. Z... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que M. Z..., qui a acheté en juin 1986 un véhicule automobile au garage Charpentier, l'a revendu, en mars 1991, à M. A... qui, peu après cet achat, a constaté que le bloc moteur avait été ressoudé et était en mauvais état, et a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que M. Z... ayant appelé en cause M. X..., celui-ci a demandé que l'expertise soit étendue à la Société mécanique des Batignolles qui avait procédé à la réparation du moteur en 1986 ; que sur le fondement du rapport d'expertise, les époux A... ont assigné MM. Z... et X... pour les faire juger responsables in solidum de leur préjudice en leur qualité de garants de vices cachés du véhicule ;
Attendu que pour condamner M. X..., d'une part, in solidum avec M. Z..., à payer aux époux A... la somme de 27 120,06 francs et, d'autre part, seul, celle de 21 726,16 francs, l'arrêt attaqué relève qu'il existait à la suite des réparations faites par la Société mécanique des Batignolles un vice caché qui était antérieur à la vente Huron-Lancelin, que la date de la facture à M. Z... (12 juin 1986) ne se confondait pas avec la date de la vente pour laquelle l'expert indiquait lui-même deux dates différentes et que la carte grise n'avait été transférée que le 13 août 1986 ; que l'arrêt énonce encore qu'à cette date le garage Charpentier avait fait procéder comme propriétaire à un contrôle technique dont il avait réglé la facture, datée du 30 août, et qu'il estimait ainsi en prenant en charge la réparation, qu'il devait ces réparations comme suite de la vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le vice caché préexistait à la vente intervenue entre M. X... et M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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