Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 3]
Date de Saisine : 06 Février 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 26 Janvier 2023
Nature de l'Affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIX
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APPELANTE
S.A.S. ABEILLE ROYALE La Société ABEILLE ROYALE, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ' RCS [Localité 5] 310246632
Représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 699 309 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement
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Orléans, le 24 Octobre 2024
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHAGARAY , Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit que les éléments servant de base au calcul de l'expert sont conformes à la demande du précédent jugement du 4 mars 2021,
- dit que le calcul de la perte d'exploitation devra prendre en compte les éléments suivants:
* les décrets devront être considérés comme des faits générateurs distincts
* le calcul de la perte d'exploitation prendra en compte une latence d'un mois suivant la date d'échéance du décret, plus précisément les périodes prises en compte seront les suivantes:
° la période d'indemnisation court du 17 mars 2020 au 30 juin 2020, soit 3 mois et 14 jours (104 jours)
°la période d'indemnisation court du 29 octobre 2020 au 31 juillet 2021, soit 9 mois et 2 jours (272 jours)
* le chiffrage de l'expert a bien tenu compte des éventuels facteurs extérieurs
* le calcul pris en compte devra tenir compte d'une tendance baissière évaluée à 20 %
- débouté la société AXA France IARD de sa demande d'expertise complémentaire,
- débouté la société Abeille Royale de sa demande de ne pas inclure dans le calcul les sommes versées au titre du fonds de solidarité,
- dit qu'il y a lieu à la déduction des économies de charges,
- débouté la société Abeille Royale de sa demande de remboursement d'honoraires d'expert,
- condamné la société AXA France IARD à verser à la société Abeille Royale la somme de 191.915 euros, dont il faudra déduire la provision de 90 000 euros déjà versée, soit la somme de 101 915 euros,
- débouté la société Abeille Royale de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires,
- écarté l'exécution provisoire du présent jugement dans l'attente du jugement en appel,
- condamné la société AXA France IARD à payer à la société Abeille Royale la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens, y compris les frais de greffe à la somme de 64,68 euros.
Suivant déclaration du 6 février 2023, la SAS Abeille Royale a interjeté appel de ce jugement, intimant la SA AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD Mutuelle.
Dans ses conclusions 2 de désistement d'instance et d'action notifiées le 16 juillet 2024, la société Abeille Royale demande de :
- constater que la société Abeille Royale se désiste de son appel et plus généralement de toute action à l'econtre de AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle au titre du contrat d'assurance AXA 10271489704 pour les sinistres objets du présent litige ainsi que tout sinistre en relation avec l'épidémie de Covid-19,
- constater l'acceptation de désistement de la part de AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle,
- juger que chaque partie gardera à sa charge tous frais et dépens engagés jusqu'à présent,
- constater l'extinction de l'instance du fait de l'accord des parties en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action notifiées le 22 juillet 2024, la société AXA France IARD demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à la société AXA France IARD de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Abeille Royale dans le cadre de la présente affaire,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AXA Assurances IARD Mutuelle n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 907, 787 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il ressort des écritures de la société Abeille Royale que des discussions amiables ont pu s'engager entre les parties qui ont convenu de résoudre le présent litige de manière transactionnelle et qu'un protocole a été établi, conduisant celle-ci à se désister de son appel et plus généralement de toute action à l'encontre des sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle au titre du contrat d'assurance AXA 10271489704 pour les sinistres en relation avec l'épidémie de Covid-19, ce dont il convient de prendre acte.
L'acceptation pure et simple de ce désistement par la société AXA France IARD et l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la société AXA Assurances IARD Mutuelle qui n'a pas constitué avocat rend le désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, il convient de dire que celles-ci conserveront, chacune à leur charge, les frais et dépens par elles exposés au cours de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Abeille Royale,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés au cours de la présnte instance.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :24 Octobre 2024 à
Me Camille BURGEVIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
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