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Cour de cassation, 03 mars 1988. 86-19.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.570

Date de décision :

3 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame CatherineC., divorcéeC.., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de Monsieur Yves C.., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Madame Dieuzeide, rapporteur ; MM. Simon, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers ; Madame Vigroux, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Carré, de Me Vincent, avocat de M. Combes, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 octobre 1986) d'avoir refusé d'accueillir la requête de Mme C. en rectification d'erreur matérielle d'un précédent jugement du 15 juin 1976 ayant fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. C. pour ses enfants mineurs, alors que le jugement ayant entendu confirmer le droit à pension reconnu en février 1976 avec une réévaluation annuelle, l'application de l'indice 100 au 1er janvier 1977 conduisait à la première réévaluation 23 mois après, et que les statistiques de l'INSEE auxquelles le jugement se référait n'offraient aucune base 100, en 1977, de sorte que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le jugement du 15 juin 1976, en précisant que la base de la révision de la pension serait la base 100 au 1er janvier 1977, se suffit à lui-même sans qu'il y ait lieu de l'interpréter, retient que la demande de Mme C. tend à modifier ce que le tribunal dans son premier jugement avait clairement décidé et en déduit à bon droit, s'agissant d'une modification des droits et obligations des parties, que la requête doit être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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