Texte intégral
- N° RG 24/01163 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01163 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZR - Mme [K] [Y]
Ordonnance du 25 juillet 2024
Minute n°24/421
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7]
agissant par M. [G] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3] - [Localité 7],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [Y]
née le 10 Juillet 1980 à [Localité 6], sans domicile fixe
actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 7],
non comparante, représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [U] [I], née le 21 Octobre 1980
TUTELIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 25 juillet 2024
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Mme [K] [Y], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [Y].
Le 11 juillet 2024, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 25 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Au vu du certificat médical de situation en date du 25 juillet 2024 émanant du Centre Hospitalier de [Localité 7], il est indiqué que l’état clinique de Mme [K] [Y] ne lui permet pas d’assister à l’audience du Juge des Libertés et de la Détention. En effet, la patiente présente un risque d’hétéro agressivité et une instabilité psychomotrice.
Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 25 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen de nullité tenant au défaut d’avis du collège de médecin :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie réalisée par un collège composé de deux psychiatres et d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient ; le défaut de production de cette évaluation entraine la levée de la mesure de soins ; en l’espèce Mme [K] [Y] a été admise, sur demande d’un tiers en urgence le 21 juillet 2023, en soins psychiatrique sous la forme de l’hospitalisation complète, or à ce jour, aucune preuve de la saisine dudit collège n’est versée en procédure ; dès lors la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024 à 17h10,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [Y] ;
Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informons Mme [K] [Y], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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