Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 22-21.487
Demandeur : M. [U] et autre
Défendeur : Mme [F] veuve [U] et autres
Requêtes n° : 186/23 et 307/23
Jonction sous le numéro 186/23
Ordonnance n° : 90886 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [G] [F] veuve [U], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, (n°186/23)
Mme [N] [U], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, (n°186/23)
M. [D] [U], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, (n°186/23)
M. [X] [U], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, (n°186/23)
la société [C] [O], en qualité d'administrateur provisoire de la société World people, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, (n°307/23)
la société World People, représentée par son administrateur provisoire, M. [C] [O], (n°307/23)
ET :
M. [V] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 10 février 2023 et 21 mars 2023 par laquelle la société World People, la société [C] [O], Mme [G] [F], veuve [U], Mme [N] [U], M. [D] [U] et M. [X] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2022 par M. [V] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-21.487 ;
Vu les observations présentées oralement la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia et par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
En raison de leur connexité, les deux requêtes sont jointes.
Par arrêt du 19 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [V] [U], demandeur au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [G] [F], veuve [U], Mme [N] [U], M. [D] [U] et M. [X] [U], d'une part (requête n° 186), la société [C] [O], en qualité d'administrateur provisoire de la société World People, la société World People, représentée par son administrateur provisoire, M. [C] [O] et la société JSA, prise en la personne de Mme [S] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société World People, d'autre part (requête n° 307), invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Les condamnations dont l'inexécution est invoquée par les deux requêtes, prises dans leur ensemble, représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
Il est, en outre, de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 186/23 et 307/23 tendant à la radiation du pourvoi enregistrée sous le numéro K 22-21.487 sont jointes sous le numéro 186/23.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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