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Tribunal Administratif de Toulouse, 09 novembre 2022. 2104707

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2104707

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, et un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Cornebarrieu a accordé un permis de construire à la SA Alteal en vue de la construction d'un ensemble immobilier comportant 35 logements sur un terrain sis 4-6-8 rue Jacqueline Auriol, ZAC Monges-Croix du Sud-Ilot L, ensemble la décision du maire rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cornebarrieu la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2021 et 12 février 2022, la SA Alteal, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Cornebarrieu, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Par des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, la SA Alteal et la commune de Cornebarrieu demandent au tribunal de donner acte de leur désistement aux requérants et déclarent renoncer à toute demande au titre des frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, la SA Alteal et la commune de Cornebarrieu déclarent renoncer à toute demande au titre des frais de procédure. Elles doivent ainsi être regardées comme se désistant de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Cornebarrieu et de la SA Alteal de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Cornebarrieu et à la SA Alteal. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef : N°°2104707

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