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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-19.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.774

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ytong AG, société anonyme, Volkarstrasse 83, 200 Munchen R.F.A., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Metz , au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Construction Générale de Sarrebourg "CGS", Résidence Les Vosges, rue des Vergers à Sarrebourg (Moselle), 2°/ de Mme Ginette Y..., née B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3°/ de la société Maechler Frères, ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La société Maechler Frères a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 mai 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Z..., C... A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ytong AG, de Me Roger, avocat de la société Construction Générale de Sarrebourg, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., et de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Maechler Frères, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 mai 1989), que la société Construction générale de Sarrebourg (société CGS) a, en 1973-74, construit une résidence à l'aide de blocs de béton cellulaire vendus par la société Maechler frères et fabriqués par la société Ytong AG ; que, se plaignant de désordres, Mme Y..., acquéreur d'un lot, a assigné en réparation la société CGS, laquelle a exercé un recours contre les sociétés Ytong AG et Maechler, cette dernière sollicitant également la garantie de la société Ytong AG ; Attendu que les sociétés Ytong AG et Maechler frères font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société CGS des condamnations prononcées au profit de Mme Y..., alors, selon le moyen, 1°) que la responsabilité d'un fabricant n'est engagée qu'à la condition que soit rapportée la preuve de l'existence d'un vice dont le produit aurait été affecté avant la vente ; qu'en retenant, pour déclarer engagée la responsabilité d'un fabricant de blocs de béton dont la stabilité dimensionnelle était conforme aux normes en vigueur au moment de la fabrication et de la vente, uniquement que la stabilité dimensionnelle de ces blocs n'était pas conforme aux normes édictées postérieurement à leur vente, la cour d'appel n'a pas relevé de circonstances établissant que les blocs de béton étaient affectés, avant leur vente, d'un vice caché et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2°) que la qualité des blocs de béton n'ayant été mise en cause qu'après que la société CGS les ait mis en oeuvre et recouverts d'un enduit extérieur, il appartenait à cette dernière, qui avait la charge de prouver que les blocs de béton étaient affectés, lors de leur livraison, d'un vice caché, d'établir que l'enduit qu'elle avait appliqué avait été correctement dosé et était compatible avec le support que constituaient les blocs de béton ; que tout en constatant qu'il avait été impossible à l'expert de procéder à une analyse de l'enduit et ce en raison du caractère bâtard du liant utilisé, la cour d'appel qui, pour déclarer engagée la responsabilité du fabricant, a retenu que l'enduit était compatible avec son support et avait été correctement exécuté, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3°) que dans ses conclusions, la société Ytong AG faisait valoir que l'expert n'expliquait pas pourquoi, si le matériau avait été instable dimensionnellement, il ne l'était qu'à certains endroits ; que si son raisonnement était fondé, c'est l'ensemble du bâtiment qui aurait été fissuré alors que les fissures sont localisées, les façades les plus exposées aux intempéries (façades sud et ouest), dont celles où l'enduit doit jouer son rôle protecteur de manière la plus parfaite, étant les plus affectées, et celles Nord et Est n'étant virtuellement pas touchées ; que tout en reconnaissant que les façades n'étaient pas également fissurées, qu'étaient plus atteintes celles exposées aux intempéries, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la détérioration progressive des façades correspond à une évolution classique du phénomène de fissuration et n'apparaît pas en contradiction avec le raisonnement de l'expert, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la qualité de professionnel de la vente ne confère pas nécessairement compétence technique pour apprécier la conformité de produits spécifiques fabriqués par un tiers, compétence que déniait, en l'espèce, formellement la société Maechler, s'agissant des blocs de béton litigieux ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les critiques formulées contre les conclusions de l'expert devaient être écartées dans la mesure où ces conclusions n'étaient contredites par l'avis d'aucun autre homme de l'art, que la détérioration progressive des façades n'était nullement en contradiction avec le raisonnement de l'expert, et que les désordres résultaient d'une stabilité dimensionnelle et d'une solidité insuffisantes des blocs de béton fabriqués par la société Ytong AG, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le fabricant et le vendeur professionnel d'un matériau ne pouvaient s'exonérer de leur responsabilité en se prévalant d'une conformité de leur produit aux normes en vigueur au moment de la fabrication et de la vente et que le vendeur professionnel ne pouvait opposer sa prétendu ignorance du vice, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Ytong AG fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Maechler frères, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prononçant une telle condamnation sans aucunement la motiver, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que tout en ayant précédemment constaté que la société Maechler était un professionnel, la cour d'appel, qui a condamné la société Ytong à la garantir, sans rechercher si la société Maechler avait été ou non à même de découvrir les défauts dont auraient été affectés les blocs de béton, s'il s'agissait pour elle de vices cachés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a motivé sa décision en retenant que la société Ytong AG était fabricant des blocs de béton et que la stabilité dimensionnelle et la solidité de ceux-ci étaient insuffisantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ytong AG à payer à Mme Y... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Ytong AG aux dépens du pourvoi principal, la société Maechler Frères aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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