Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00949 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4YU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/00949 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4YU
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [J] par LRAR
Copie exécutoire délivrée à la MDPH et au Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [J], demeurant [Adresse 2],
comparant
DÉFENDERESSES
La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [I] et M. [G] [K], salariés munis d’un pouvoir
M. Le Président du Conseil départemental, sise [Adresse 3]
représenté par Mme [E] [F], munie d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 18 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2020, Monsieur [M] [J] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d’obtenir la Prestation de Compensation du Handicap (ci-après « la PCH ») et la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement (ci-après « la CMI invalidité avec besoin d’accompagnement ») en joignant un certificat médical du 8 octobre 2020 d’un médecin endocrinologue.
Lors de sa réunion du 2 mars 2021, la CDAPH a rejeté la demande de PCH au titre de l’aide humaine au motif suivant : « Vous ne remplissez pas la condition réglementaire d’âge définie par les articles L245-1 et D245-3 du code de l’action sociale et des familles relatifs à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées ». Le Président du conseil départemental du Val-de-Marne a quant à lui rejeté la demande de CMI invalidité avec besoin d’accompagnement tout en attribuant à Monsieur [M] [J] une CMI mention invalidité valable du 28 juillet 2016 au 27 juillet 2026 en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Par courrier du 29 avril 2021, Monsieur [M] [J] a exercé un recours administratif préalable afin de contester ces décisions.
Le 17 août 2021, la CDAPH et le Président du conseil départemental du Val-de-Marne ont maintenu leur refus d'attribution de la PCH et de la CMI invalidité avec besoin d’accompagnement aux motifs suivants :
- s'agissant de la PCH : « La limite d’âge pour solliciter la prestation de compensation du handicap est de 60 ans sauf dans certains cas dérogatoires.
La CDAPH a reconnu que les difficultés que vous rencontriez pour réaliser des activités de la vie quotidienne avant vos 60 ans ne correspondaient pas aux critères dérogatoires pour l’attribution de la PCH.
Vous ne pouvez donc pas bénéficier de la PCH (article D. 245-3 et article L245-1 du code de l’action sociale et des familles ».
- s'agissant de la CMI invalidité avec besoin d’accompagnement : « Votre taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %.
Vous avez des difficultés ayant des conséquences majeures dans votre vie quotidienne et sur votre autonomie individuelle, correspondant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Ce taux vous permet de bénéficier de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité (article L241-3 et R241-12-1 et guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) ».
Par requête remise au greffe le 7 octobre 2021, Monsieur [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [N] [L], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier médical et dire si le requérant présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2024.
Au cours de l’audience, le tribunal a rectifié oralement les termes de la mission d’expertise en précisant que les critères d’attribution de la PCH devaient être examinés en se plaçant avant les 60 ans du requérant, soit avant le 9 mars 2013.
Monsieur [M] [J] a comparu, assistée de son épouse. Il maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de la PCH et de la CMI invalidité avec besoin d’accompagnement. Il expose qu’il souffre d’un diabète de type I depuis 1979 entraînant des neuropathies des membres inférieurs, et qu’il a subi à l’âge de 49 ans une amputation de trois de ses orteils, avant d’être reconnu travailleur handicapé et d’être licencié pour invalidité à l’âge de 55 ans. Il ajoute que du fait d’une neuropathie très sévère, il est, depuis ses 47 ans, dans l’incapacité de manger seul ou de travailler malgré son envie et ses efforts pour se maintenir dans l’emploi. Il précise qu’il a mal rempli son dossier car il ne voulait pas amplifier ses difficultés.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [J] de sa demande de PCH. Elle soutient que ce dernier ne répondait pas aux critères d’éligibilité à la PCH avant ses 60 ans. Elle relève que les certificats médicaux joints à sa demande mentionnent tous une autonomie conservée pour la réalisation des actes essentiels de la vie.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, le Président du conseil départemental du Val-de-Marne, régulièrement représenté, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [J] de sa demande de CMI invalidité avec besoin d’accompagnement. Il soutient que ce dernier ne répond pas aux critères de la PCH, condition nécessaire pour bénéficier de la CMI invalidité avec besoin d’accompagnement, car il pouvait réaliser tous les actes de la vie quotidienne avant ses 60 ans. Il entend rappeler que l’attribution de la PCH n’est pas liée au taux d’incapacité.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que Monsieur [M] [J] ne remplissait pas avant ses 60 ans les critères d’éligibilité à la PCH.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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