Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-16.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.677
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Axa assurances, société anonyme, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 41, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant Le Splendid, rue Georges 1er, 73100 Aix-les-Bains,
2°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Maurice B..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Denis A..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., Z... et B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 avril 1995) et les productions, que MM. Y..., Z... et B..., ayant été l'objet de redressement fiscal consécutif à l'acquisition de parts sociales d'un immeuble en construction à Tahiti effectuée par l'intermédiaire de M. A..., ont fait assigner en référé M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... et la compagnie d'assurances Axa, assureur de responsabilité de celui-ci, aux fins de voir ordonner une expertise; que la compagnie Axa a invoqué la nullité de l'assignation en ce qu'elle avait été délivrée à son agent général d'Aix-les-Bains qui n'avait pas le pouvoir de la représenter; qu'une ordonnance ayant rejeté cette exception et ordonné la mesure d'instruction sollicitée, la compagnie Axa en a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande introduite par MM. Y..., Z... et B..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui admet l'existence de la nullité, pour irrégularité de fond, entachant l'assignation et découlant de ce qu'elle avait été délivrée à l'agent général dénué de qualité et de pouvoir pour représenter en justice la compagnie Axa, ne pouvait, sous couvert d'une prétendue régularisation de la situation, refuser de prononcer la nullité de l'acte avec les conséquences en découlant; qu'en effet, s'agissant d'une irrégularité de fond, elle ne pouvait être écartée que si la cause de la nullité avait disparu au moment où le juge statuait; qu'il n'en allait pas ainsi en l'espèce, les conclusions prises au nom de la compagnie Axa étaient insuffisantes à faire disparaître une telle irrégularité, la seule mention du "représentant légal" de la société dont le siège social, indiqué, est totalement erroné, ne pouvant constituer une intervention régulière; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 117, 119 et 121 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se prévaloir d'une régularisation de la situation non invoquée par les parties sans provoquer au préalable les explications des parties; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles 16 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation présentait une irrégularité en ce qu'elle avait été délivrée à l'agent général d'Axa à Aix-les-Bains, l'arrêt retient que celle-ci avait fait l'objet d'une régularisation au plus tard à l'audience du tribunal de commerce puisqu'à cette audience, l'avocat de la société Axa a déposé des conclusions au nom de la société d'assurances Axa dont le siège est à Lyon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège, et que Axa avait donc été régulièrement représentée devant le tribunal de commerce par un avocat, le même l'assistant devant la cour d'appel ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, saisie d'une contestation relative à la régularité de l'assignation, n'avait pas à provoquer les explications des parties sur la régularisation de la situation, a pu déduire que la cause de nullité ayant disparu au moment où elle statuait, l'exception invoquée ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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