Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.278
Date de décision :
20 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Bah, demeurant ... aux belles, 75010 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Albert Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a obtenu deux promesses de vente établies en la forme authentique devant M. Collet, notaire, le 9 février 1983 ; que, les dates de levée des options ayant été fixées respectivement au 15 avril 1983 et au 30 septembre de la même année, M. Y... a omis de procéder à cette formalité et les ventes n'ont jamais été régularisées ; qu'estimant que le notaire avait manqué à ses obligations, M. Y... l'a assigné en réparation de son dommage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1995) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu, d'abord, qu'ayant, après avoir constaté que M. Y..., chef d'entreprise et qui avait réalisé de multiples acquisitions, était exactement au fait de ses droits et obligations et qu'il avait lui-même négocié les conventions en toutes leurs composantes, relevé qu'il n'était pas allégué qu'il n'aurait pas été procédé à la relecture des actes avant leur signature chez le notaire et que rien n'autorisait à penser que M. Y... n'ait pas eu conscience qu'il lui restait à réaliser la promesse qui lui était consentie de sorte que les circonstances de la cause ne permettaient pas d'exiger du notaire un rappel par lettre de l'échéance de la levée d'option, la cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision, a pu retenir que le notaire n'avait pas commis de faute ; qu'ensuite, ayant justement relevé que le notaire n'ayant obligation d'obtenir les renseignements hypothécaires qu'avant la signature de l'acte de vente et non avant une simple promesse, de sorte qu'aucune faute n'était davantage caractérisée de ce chef à l'encontre de M. Collet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses trois branches ;
Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Collet la somme de 10 000 francs ;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique