Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-20.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.513
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) SAEP Bâtiment, venant aux droits de la société anonyme SAEP, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit de la société Palladium France, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SAEP Bâtiment, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Palladium France, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé à bon droit qu'il importait peu que le montant de la peine fût supérieur au préjudice réellement souffert par le maître de l'ouvrage, les parties ayant entendu, en fixant la peine, procéder à une évaluation forfaitaire de ce préjudice, et constaté que la société SAEP Bâtiment n'établissait pas le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuelle, la cour d'appel, qui a procédé au décompte des réserves, a discrétionnairement retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de cette pénalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAEP Bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEP Bâtiment à payer à la société Palladium France la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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