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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-13.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.587

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n Q/93-13.587 et sur le pourvoi n F/93-16.109 formés par M. Jacques YC..., demeurant "Les Tamaris", avenue Général Ailleret, à Ver-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 et d'un arrêt rectificatif rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1 ) de la SNC Marchat YY..., dont le siège est place de l'Eglise, à Bernières-sur-Mer (Calvados), exerçant sous le nom commercial "Drakkar Immobilier", 2 ) de Mme Lydia XM... née F..., demeurant ..., à Bernières-sur-Mer (Calvados), prise en sa qualité d'associée, 3 ) de M. XA... Marchat, demeurant ..., à Bernières-sur-Mer (Calvados), pris en sa qualité d'associé, 4 ) de M. Didier YY... et Mme Christine YY... née XF..., demeurant ensemble ..., à Courseulles-sur-Mer (Calvados), 5 ) de M. Jean-Marie U... et Mme Edwige U... née XH..., demeurant ensemble ..., 6 ) de M. Georges U... et Mme Françoise U... née N..., demeurant ensemble ..., 7 ) de M. Jacques L..., demeurant ..., 8 ) de M. Raffaële XT... et Mme Arlette XT... née Renaud, demeurant ensemble ..., à Bondy (Seine-Saint-Denis), 9 ) de M. Jean-Jacques XK..., demeurant ..., à Blainville-sur-Orne (Calvados), 10 ) de M. Daniel XG... et Mme Françoise XG... née XP..., demeurant ensemble ..., 11 ) de Mme Y... Mata, demeurant lotissement Lemarchand, à Blainville-sur-Orne (Calvados), 12 ) de M. Maurice Q... et Mme Anna Q... née Z..., demeurant ensemble ..., 13 ) de M. Christian XL... et Mme Cécile XL... née XR..., demeurant ensemble ..., 14 ) de M. René V... et Mme Cécile V... née I..., demeurant ensemble ... (Seine-et-Marne), 15 ) de M. Claude A... et Mme Odette A... née Q..., demeurant ensemble ..., à Ifs (Calvados), 16 ) de M. Claude R... et Mme Madeleine R... née Marie, demeurant ensemble ..., 17 ) de M. Bernard YI... et Mme Michelle YI... née XD..., demeurant ensemble ..., 18 ) de M. Jean-Jacques XI... et Mme Myriam XI... née E..., demeurant ensemble à Saint-Manvieu Norrey (Calvados), 19 ) de M. Mohamed D... et Mme Liliane D... née Priovide, demeurant ensemble à Poissy (Yvelines), 20 ) de M. Jean YK... et Mme Jeanine YK... née XN..., demeurant ensemble ..., à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 21 ) de M. Gilles YJ... et Mme Jacqueline YJ... née YK..., demeurant ensemble ..., à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 22 ) de M. Jean-Jacques YG..., demeurant ..., à Condé-sur-Noireau (Calvados), 23 ) de M. Claude C... et Mme Hélène C... née S..., demeurant ensemble ..., 24 ) de Mme Yvette, Gisèle, Eliane XZ... divorcée YA..., demeurant ..., 25 ) de M. Michel, Henri, Maurice XC... et Mme Sophie XC... née T..., demeurant ensemble ..., 26 ) de Mme Claudine, Lydie YG... née Le Brih, demeurant ..., à Condé-sur-Noireau (Calvados), 27 ) de M. Michel, René, Raymond XU..., demeurant ..., 28 ) de Mme YF..., Alice, Marie B..., née J..., demeurant ..., à Courseulles-sur-Mer (Calvados), 29 ) de Mme veuve XY..., Germaine G... née Lecompte, demeurant ..., à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), 30 ) de M. Edmond, Georges K... et Mme Sylvie, Martine K... née XO... H..., demeurant ..., Montfort-sur-Risle (Eure), 31 ) de M. Emile, Roger M... et Mme O..., Lise M... née Layney, demeurant ensemble ..., à Cormelles-le-Royal (Calvados), 32 ) de M. YW..., Henri XW... et Mme P..., Louise XW... née Lorillu, demeurant ensemble ..., 33 ) de M. Claude, Albert YB... et Mme Jacqueline, Andrée YB... née XJ..., demeurant ensemble ..., 34 ) de M. René, Jean-Baptiste XS... et Mme Gisèle, Denise XS... née XB..., demeurant ensemble ..., 35 ) de M. Denis, Alain, Pascal XU... et Mme Fabienne, Anne, Marie XU... née XE..., demeurant ensemble ..., 36 ) de Mme Catherine, Simone XU... née XE..., demeurant ..., 37 ) de M. Marcel, Christian YX... et Mme Claudine, Ginette YX... née XX..., demeurant ensemble ..., Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), 38 ) de M. Serge, Bernard YZ..., demeurant hameau Saint-Thomas, à Roumare Duclair (Seine-Maritime), 39 ) de M. X..., Jules, Aimé YD... et Mme YE..., Marie, Josette YD... née XV..., demeurant ensemble à Saint-Michel Thubeuf, L'Aigle (Orne), 40 ) de M. Jacky, Louis, André YH... et Mme Georgette, Augustine YH... née YD..., demeurant ensemble à Monts-en-Bessin (Calvados), défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n Q/93-13.587 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n F/93-16.109 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. YC..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. YG..., les époux C..., XQ... XZ... divorcée YA..., les époux XC..., XQ... YG... née Le Brih, M. XU..., Mme B..., Mme G..., les époux K..., M..., Guillemette, YB..., XS..., XU..., Mme XU... née XE..., les époux YX..., M. YZ..., les époux YD... et Tranchant, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n s Q/93-13.587 et F/93-16.109 ; Sur les trois moyens, réunis du pourvoi n Q/93-13.587, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que le contenu des actes d'acquisition des parcelles différait suivant leur date de rédaction, qu'ainsi, dans les actes dressés en 1982 aucune précision n'était donnée sur l'interdiction de stationnement des caravanes, que ceux dressés depuis 1986 comportaient soit la mention de l'interdiction, mais aussi l'existence d'une tolérance au profit des propriétaires du 15 juin au 15 septembre sous réserve d'en demander l'autorisation annuelle en mairie, soit mention que les parties avaient eu connaissance d'une lettre de la direction départementale de l'équipement rappelant les dispositions du plan d'occupation des sols, mais ne mentionnant aucune tolérance, l'arrêt a caractérisé la faute commise en relevant qu'en sa qualité de négociateur ou de rédacteur des actes, le notaire, qui ne pouvait ignorer la réglementation applicable et qui devait éclairer pleinement les acquéreurs sur la portée de cette réglementation, se devait de leur indiquer qu'une tolérance est par nature précaire et révocable, ce qu'il n'avait pas fait ; Attendu, ensuite, que la responsabilité de l'officier public s'appréciant à la date à laquelle celui-ci a dressé les actes, c'est vainement qu'il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas pris en considération, pour caractériser le lien de causalité, le comportement ultérieur des acquéreurs, obligés de solliciter chaque année l'autorisation de stationnement et informés, en leur qualité d'adhérents de l'association de défense contre la mer, des mesures prises par l'Administration ; Attendu enfin, que les juges du second degré, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'ont fait qu'une exacte réparation du préjudice subi par les acquéreurs en tenant compte du coût de leur acquisition ainsi que du trouble de jouissance subi par eux ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n F/93-16.109 : Attendu que M. YC... demande l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 4 mai 1993, complétant et rectifiant l'arrêt du 17 décembre 1992 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre ledit arrêt étant rejeté, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n s Q/93-13.587 et F/93-16.109 ; Condamne M. YC..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 480

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