Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/525
Rôle N° RG 22/13605 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE4T
[U] [H]
[S] [N] épouse [H]
C/
[Z] [Y]
[P], [D], [A] [C] épouse [Y]
S.A.R.L. BUREAU EXPERTISES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Céline CESAR
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02982.
APPELANTS
Monsieur [U] [H]
né le 12 juin 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [N] épouse [H]
née le 15 avril 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Z] [Y]
né le 09 février 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [C] épouse [Y]
née le 18 février 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BUREAU EXPERTISES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 31 mai 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y] ont vendu à Madame [S] [N] épouse [H] et Monsieur [U] [H] une propriété située [Adresse 5], comprenant une maison d'habitation avec piscine et terrain de tennis au prix de 538 000 euros.
A l'occasion de cette vente, la S.A.R.L BUREAU EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (BEDI) a réalisé, le 4 juillet 2021, un diagnostic de l'état de l'installation intérieure de l'électricité afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, l'installation ayant été réalisée depuis plus de 15 ans.
Se plaignant de défaillances et anomalies majeures sur le réseau électrique, d'éléments d'équipement dysfonctionnant (alarme anti-effraction hors-service, alarme et filtration de la piscine hors service, motorisation du portail hors service, arrosage automatique du jardin désactivé, dépérissement des plantations par le manque d'eau, réseaux filaires d'éclairage mise à nu, etc) et d'infiltrations d'eau à divers endroits, Monsieur [U] [H] et Madame [S] [N] épouse [H] ont fait assigner les vendeurs et la SARL BEDI devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par actes d'huissier datés des 21 et 22 avril 2022 afin de voir ordonner une expertise in futurum.
Par ordonnance contradictoire du 21 septembre 2022, ce magistrat a :
- débouté M. [U] [H] et Mme [S] [N] épouse [H] de leur demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [H] et Mme [S] [N] épouse [H] aux dépens.
Le premier juge a rappelé que le litige éventuel futur envisagé est la mise en cause de la responsabilité civile des vendeurs pour défaut d'information et présence de vices cachés ou désordres affectant le bien immobilier dont l'étendue et l'ampleur leur ont été dissimulés et celle du professionnel ayant réalisé le diagnostic de l'état de l'installation électrique.
Il a relevé qu'il était constant que les vendeurs ne sont pas des professionnels du bâtiment ou de l'immobilier et qu'ils se sont entourés de professionnels comme un notaire et un agent immobilier.
Il a précisé que le juge des référés ne doit se borner qu'à constater le caractère manifestement apparent des vices ou de la délivrance des informations essentielles et n'a pas à trancher les points qui sont en litige par une appréciation approfondie des pièces soumises, pouvoir exclusif des juges du fond.
Il a considéré que le diagnostic électrique annexé à l'acte de vente fait mention d'une installation comportant des anomalies ce qui est repris dans l'acte authentique ; que dès lors, les époux [H] étaient informés de ces anomalies lors de la conclusion de la vente, les pièces qu'ils produisent ne venant que confirmer celles-ci.
Par ailleurs, il a estimé que les demandeurs ne développaient pas de moyens au soutien de la mise en cause de la responsabilité du diagnostiqueur permettant d'apprécier si un procès intenté contre celui-ci serait voué ou non à l'échec ; qu'en conséquence , ils ne démontraient pas l'utilité probatoire d'une expertise judiciaire du réseau électrique.
S'agissant des infiltrations, il a estimé que le lien de causalité entre l'existence de vices cachés et le sinistre intervenu le 31 octobre 2021, soit plusieurs mois après que la vente ait été conclue ayant occasionné un faible préjudice de 1024,22€, du à des infiltrations d'eau suite aux intempéries d'octobre 2021, mois au cours duquel plusieurs alertes de niveau orange ont été faites, n'était pas établi avec l'évidence requise en référé ; que sur ce point également, l'utilité probatoire d'une expertise judiciaire n'était pas démontrée.
Par déclaration reçue le 13 octobre 2022, M. [U] [H] et Mme [S] [N] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 février 2023 , auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [U] [H] et Mme [S] [N] épouse [H] demandent à la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnnace de clôture prononcée le 27 février 2023,
- ordonne la clôture au jour de l'audience, le 13 mars 2023,
- réforme l'ordonnance de référé sur l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' statuant à nouveau,
- déboute M. [Z] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- désigne tel expert compétent avec mission habituelle telle que proposée,
- réserve les dépens.
Ils font valoir que 6 jours après leur prise de possession des lieux, ils ont relevé un certain nombre d'anomalies électriques et l'artisan électricien qu'ils ont contacté, a constaté le 5 juin 2021, une série de défaillances sur le réseau électrique, précisant que l'installation serait dangereuse.
Aux termes d'un rapport d'expertise amiable , l'expert mandaté par leur assureur le 19 octobre 2021 a constaté une zone de départ d'incendie sur le branchement d'une barrette de raccordement électrique en amont du tableau électrique dans la cuisine, qui était masqué par un panneau en bois, amovible car non fixé. Il a noté des non conformités dangereuses, telles que le branchement de la climatisation sur une PC, le branchement de plusieurs appareils électroménagers sur la même ligne, l'absence de terre sur des PC'
Il a estimé la mise en norme de l'installation à plus ou moins 15 000 €.
Il a conclu que ces défaillances de l'installation qui pourraient être des vices cachés de l'installation électrique empêchent Mme [H] d'utiliser ce bien immobilier en toute sécurité et contribuent à diminuer la valeur du bien.
Cet expert a également relevé l'existence de biens d'équipements hors d'usage non connus lors de la transaction , pour un coût de remise en état de 10 000 €.
Les appelants estiment que la clause d'exclusion des vices cachés et apparents n'a pas vocation à s'appliquer, et que le premier juge n'a pas tenu compte des travaux importants accomplis par les vendeurs, postérieurement au diagnostic de 2018 et antérieurement à la vente de 2021, et de ce que les anomalies électriques relevées postérieurement à l'acte de vente sont sans commune mesure avec celles relevées en 2018 par le diagnostiqueur ; que le diagnostic remis lors de la vente n'était donc pas le reflet de la réalité de l'installation vendue compte tenu des interventions intempestives des époux [Y].
Ils font valoir que lors de leur unique visite, le portail était ouvert ce qui empêchait de vérifier son bon fonctionnement, et que les vendeurs avaient retiré les douilles et ampoules de quasiment tous les points lumineux.
Ils ont également appris par la suite que le type d'alarme en place était non compatible avec une piscine à débordement .
Ils soutiennent que s'ils avaient eu connaissance des non conformités de l'installation électrique, ils auraient abandonné le projet d'acquisition, ou négocié un meilleur prix.
Au regard de l'ensemble de ces anomalies, leur dangerosité, leur caractère caché, ils estiment nécessaire le recours à une mesure d'expertise judiciaire.
Sur les infiltrations, ils affirment les avoir constées dès le premier automne , et qu'elles seraient dues à une contre pente de la terrasse située devant la baie vitrée de la salle à manger, ce que les vendeurs ne pouvaient ignorer.
De ce chef, aussi, l'expertise est nécessaire et utile , leurs prétentions n'étant pas manifestement vouées à l'échec en raison d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information des vendeurs , et présence de vices cachés ou désordres dont l'ampleur leur a été dissimulée .
Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [Z] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y] demandent à la cour qu'elle :
- déboute M. [U] [H] et Mme [S] [N] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirme l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions,
' subsidiairement,
- déclare irrecevable la demande de mission d'expertise formulée dans les conclusions d'appelant n° 2 du 23 janvier 2023 , demandes non présentées dans les conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige,
- déboute M. [U] [H] et Mme [S] [N] épouse [H] de leurs demande d'expertise formulée dans leurs conclusions du 1er décembre 2022, sans mission proposée,
' à titre infiniment subsidiaire,
- limite la mission de l'expert à l'installation électrique et aux infiltrations,
- condamne M. [U] [H] et Mme [S] [N] épouse [H] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur le système électrique, ils soutiennent que la maison litigieuse a été construite en 1991 avec des normes totalement différentes des normes actuelles et qu'ils n'avaient aucune obligation légale de remettre l'electricité aux normes pour vendre leur bien.
Ils font valoir que le diagnostic fait état de deux anomalies, éléments dont les acheteurs avaient connaissance. Ils avaient longuement échangé avec l'agence immobilière et les notaires quant à cette installation électrique et étaient ainsi parfaitement informés. Un avenant a même été signé entre les parties compte tenu des tergiversations des époux [H].
Par ailleurs l'expertise serait totalement inutile en ce que les époux [H] ont fait le choix d'effectuer des travaux importants avant l'intervention de l'expert qu'ils sollicitent ; qu'il sera ainsi impossible de vérifiait ce qui existait ou non au moment de la vente.
Ils ne recherchent qu'à se faire rémunérer gratuitement toute l'installation électrique que leurs vendeurs n'avaient pas l'obligation de faire réaliser.
Sur les infiltrations, les dommages ont été évalués à la somme de 1024,22 € et ne peuvent être de la responsabilité des vendeurs, ce sinistre étant survenu 6 mois après la dite vente, lors d'orages violents ayant impacté la région.
Qu'au regard de l'acte de vente mentionnant expréssement que l' acquéreur prend le bien dans l'état dans lequel il se trouve, de l'ancienneté de cette maison et de son installation électrique parfaitement connue et stipulée à l'acte, la responsabilité des vendeurs ne peut être recherchée.
Que les appelants procèdent par affirmations non démontrées.
Ils estiment que le constat d'huissier établi en décembre 2022, plus d'un an après l'acquisition ne démontre pas l'imputabilité des désordres, et ne fait état que de traces d'humidité anciennes, légères, et permet seulement de constater la mauvaise foi des appelants.
En conclusions, les acquéreurs ont diligenté une procédure plus d'un an après l'achat, ont fait le choix de réaliser des travaux importants et de laisser une partie de cette maison à l'abandon et cherchent uniquement à faire refaire ce bien, acheté en l'état, aux frais de leurs vendeurs.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 décembre 2022, la SARL BUREAU EXPERTISES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise,
- déboute M. [U] [H] et Mme [S] [N] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamne à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
' subsidiairement, si la cour ordonnait une mesure d'expertise judiciaire,
- juge qu'elle formule ses plus expresses réserves de fait et de droit,
- juge qu'il y aura lieu de compléter la mission de l'expert judiciaire en ces termes : vérifier si le diagnostic de l'état d'installation intérieure d'électricité dressé par la société BEDI le 7 juillet 2018 l'a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-vente.
- déboute tout concluant de leur demande de condamnation effectuée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens.
Elle fait valoir que de manière certaine, le diagnostic électrique annexé à l'acte de vente fait mention d'une installation comportant des anomalies reprises dans l'acte authentique et donc portées à la connaissance des acquéreurs, de sorte qu'il ne pouvait y avoir confusion sur les anomalies dénoncées au titre de l'appareil général de commande et de protection, ni au titre des prioses de terre et installations de mise en terre.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir pris en compte les travaux réalisés par les vendeurs postérieurement à la réalisation du diagnostic électrique et antérieurement à la réalisation de l'acte de vente, travaux qui ne la concernent en rien.
Elle précise qu'à l'issue des opérations d'expertise amiable, l'expert a précisé que dans le cadre du diagnostic réalisé, la localisation et les anomalies ne sont pas exhaustives dès lors que l'opérateur procède à la localisation d'une anomalie par point de contrôle, visuellement, et sans procéder à des démontages.
Aucun élément de cette expertise n'a remis en cause selon elle, les conclusions qu'elle a établies.
Elle fait valoir que , de manière certaine, les travaux de remise en conformité de l'installation électrique, allégués par les appelants, ne pourraient être mis à sa charge, pas plus qu'à celle des époux [Y] qui n'avaient aucune obligation légale de remettre l'électrcité aux normes avant la vente.
Qu'ainsi, c'est à jsute titre que le premier juge a estimé que les demandeurs ne démontraient pas l'utilité d'une expertise judiciaire du réseau électrique.
Subsidiairement, elle rappelle que le diagnostic de l'intsallation électrique a réglementairement pour objet limité ' d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes', et n'est pas un contrôle de conformité visà vis de la réglementation en vigueur.
Cette expertise, si elle est réalisée devra se faire aux frais avancés des appelants qui la demandent.
La procédure a été clôturée le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Dans leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats présents, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par les appelants. La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance et considéré que l'affaire était en état d'être jugée.
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, M. [U] [H] et son épouse née [S] [N] ont acquis la maison litigieuse par acte du 31 Mai 2021.
Le diagnostic de l'installation intérieure d'électricité, établi par la SARL BUREAU EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, le 4 juillet 2018, presque trois ans avant la dite vente relevait la présence de deux anomalies sur :
- l'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
- le dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de la mise à la terre.
Dès le 5 juin 2021, soit six jours après la vente, constatant un certain nombre de désordres, un artisan électricien, mandaté par les acquéreurs, à l'issue d'une visite de cinq heures, a relevé un certain nombre d'anomalies quant à, notamment :
- l'automatisme du portail : support motorisation défaillante avec arrachement du support sur le portail, câbles et fils sous tension avec conducteur nu, boitier non étanche, platines de gestion sans repérages, gaine d'alimentation sous dimensionnée, ainsi que les gaines de liaison,
- la maison : nombre de prises insuffisantes, pas de lignes spécifiques dans la salle de bains, ni dans la cuisine,
- coffret de protections : absence de disjoncteur général, raccordement dangereux accessible et trace d'échauffement sur les fils cachés derrière un panneau en bois, nombre de disjoincteurs insuffisants, l'antenne télévision ne fonctionne pas,
- T2 : terre manquante sur une prise, fils non protégés dans le couloir, dans la salle de bains, les prises sont reprises sur la même ligne en cables scellés dans les murs sans gaine permettant la séparation des circuits, absence de système de ventilation motorisé, absence de liaison équipotentielle (terre) sur la répartition des tuyaux en cuivre, climatisation du salon reprise sur le circuit prise, prise au dessus de la plaque de cuisson dans la cuisine interdite, pas de lignes spécifiques dans la cuisine,
- sous-sol : absence de terre sur les éclairages, hublots non étanches au niveau du bassin de récuparation eau piscine, absence du coffret électrique gestion forage ainsi que fils avec conducteur nu apparent, coffrets de protection électrique non conforme au niveau étanchéité,
- extérieur : terrasse piscine appareillage non conforme en étanchéité.
Le 5 juillet 2021, une réunion d'expertise amiable s'est tenue, menée par M. [O], expert auprès du cabinet ELEX, mandaté par l'assureur des époux [H] .
Le rapport d'expertise de M. [O], en date du 19 octobre 2021 fait état des désordres suivants:
- zone de départ d'incendie sur le branchement d'une barrette de raccordement électrique en amont du tableau électrique de la cuisine, qui était masqué par un panneau en bois, amovible, car non fixé.
- non conformités dangereuses, telles que le branchement de climatisation sur un PC, le branchement de plusieurs appareils ménagers sur la même ligne, l'absence de terre sur les PC, installation électrique de la dépendance non reliée au dispositif de coupure de l'interdifférentiel dans la cuisine.
- l'installation est dangereuse.
- l'alarme de la villa ne fonctionne pas, la motorisation du portail par bras ne fonctionne pas, la filtration de la piscine ne fonctionne pas, le liner du bac tampon est déchiré et le bac n'est plus étanche, ce qui semble être la conséquence de la vétusté.
Cet expert a estimé que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée pour vices cachés, les acquéreurs ne pouvant lors des vistes préalables à la vente ( une visite virtuelle, et une visite sur site) vérifier le bon fonctionnement de différentes installations, ni que ces installations étaient reliées en direct et que des liaisons 'terre'étaient inexistantes.
Il précise que ces défaillances empêchent les acquéreurs d'utiliser le bien en toute sécurité et contribuent à diminuer la valeur du bien compte tenu des travaux qui seront nécessaires afin de mettre aux normes cette installation.
Il ajoute que le diagnostiqueur la SARL BUREAU EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS n'a pas rempli la rubrique 7 du diagnostic relevant d'un devoir de conseil professionnel, à savoir les travaux à mettre en oeuvre afin de mettre fin aux anomalies.
M. [U] [H] et son épouse née [S] [N] produisent également un rapport d'avancement des travaux qu'ils ont du faire mener aux fins de leur mise en sécurité, l'artisan en charge des dits-travaux relevant également la dangerosité de l'installation, la mise en danger des époux [H] et d'enfants.
Il est indiscutable que ces anomalies et défaillances sont sans commune mesure avec celles relevées par le diagnostiqueur la SARL BUREAU EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Par ailleurs, le 4 Octobre 2021, M. [U] [H] et son épouse née [S] [N] ont subi des infiltrations d'eau , ont déclaré ce sinistre à leur assurance et un rapport a été établi par un expert dépêché par la compagnie d'assurances le 6 janvier 2022 aux termes duquel il conclut que les causes de ce dégât des eaux sont dues à :
- une infiltration au travers de la toiture terrasse de la chambre principale du 1er étage,
- une infiltration par toiture, au droit de l'abergement de la cheminée,
- une infiltration par menuiseries du séjour-salle à manger du fait de l'accumulation d'eau consécutive à une contre pente de la terrasse située devant la baie vitrée concernée,
- une infiltration dans le garage du fait que les évacuations d'EP ont été recouvertes par du carrelage posé avant l'achat.
Les dommages constatés étant situés dans l'agencement, l'embellissement, peinture, revêtement mur-plafond, pour un montant total de 1024,22€.
En application des dispositions de l'article 145 sus cité, il appartient au juge des référés de déterminer si la mesure d'expertise est justifiée par un motif légitime, présente un intérêt probatoire technique donc utile et que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Les demandeurs à la mesure n'ont pas à établir de manière certaine qu'ils ont été victime d'un dol, d'un défaut d'information et de conseils mais seulement qu'ils justifient d'éléments suffisamment vraisemblables pour que le procès envisagé ne soit pas manifestement voué à l'échec, en l'espèce que les désordres pourraient constituer des vices cachés connus des vendeurs. Ils n'ont pas à prouver le caractère certain de leurs allégations, un doute raisonnable suffisant à rendre légitime une mesure d'instruction.
Par ailleurs, si les vendeurs bénéficient d'une clause de non-garantie des vices cachés, celle-ci ne s'applique pas si le vendeur connaissait le vice caché et qu'il ne l'a pas révélé aux acquéreurs non professionnels, le vendeur ayant l'obligation de délivrer les informations déterminantes pour les acheteurs.
Si, au regard des informations ressortant du diagnostic électrique de la SARL BUREAU EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS relevant deux anomalies, et reprises dans l'acte de vente, les acquéreurs connaissaient ces anomalies, l'information fournie est sans commune mesure avec la réalité des désordres électriques relevés par l'électricien dès le 5 juin 2021, 6 jours après la vente et celles relevées par l'expert [O].
Le diagnostic annexé à l'acte ne mentionne en rien une quelconque dangerosité de l'installation, la rubrique 7 n'ayant même pas été renseignée par la SARL BUREAU EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Par ailleurs, s'agissant des infiltrations, si elles ne sont pas apparues dans les quelques jours qui ont suivi la vente, cette dernière s'étant déroulée au cours des mois d'été, elles ont néanmoins été constatées dès les premiers épisodes pluvieux.
Les vendeurs ayant vécu plusieurs années au sein de la maison litigieuse, il leur est difficile de contester connaître la contre-pente de la terrasse au droit de la baie vitrée reponsable de l'accumulation d'eau et des infiltrations dans le séjour- salle à manger.
En conséquence, l'ensemble de ces élements justifie, qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée.
M. [Z] [Y] et son épouse née [P] [C] soulèvent l'irrecevabilité de la mission d'expertise formulée par M. [U] [H] et son épouse née [S] [N], sans développer aucunement, dans leurs motifs, leurs moyens au soutien de l'irrecevabilité qu'ils soulèvent. La cour n'a donc pas à statuer sur cette irrecevabilité en application des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile.
En tout état de cause, M. [U] [H] et son épouse née [S] [N] ne font que proposer une mission d'expertise qu'il appartient au juge des référés seul de déterminer.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, la consignation devant être mise à la charge des demandeurs à la mesure et ceux-ci devant supporter, de ce fait, la charge des entiers dépens.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée, l'affaire à nouveau clôturée, la cour l'estimant en état d'être jugée,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour ce faire,en qualité d'expert :
M. [W] [L]
Architecte DPLG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7],
avec pour mission de :
1°) convoquer les parties sur les lieux du litige et visiter l'immeuble vendu par M. [Z] [Y] et son épouse née [P] [C] à M. [U] [H] et son épouse née [S] [N], le 31 mai 2021, sis [Adresse 5] ( 83);
2°) dire si le bien de M. [U] [H] et son épouse née [S] [N] présente des vices, désordres, malfaçons et non-conformités, et notamment les désordres visés dans les rapport de M. [O], du 19 octobre, 2011, de M; [J] du 6 janvier 2022, du rapport d'avancement de M. [B] , et du procès verbal de constat dressé par Me [X] le 5 décembre 2022 ;
3°) dans l'affirmative, les décrire et situer leur date d'apparition ;
3°bis) dire si le diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité dressé par la SARL BUREAU EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS le 7 juillet 2018, est complet et s'il l'a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-vente ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes de ces vices, désordres, malfaçons et non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;dire si ces désordres existaient antérieurement à la vente de la maison ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien, de la vétusté de l'immeuble ou de toutes autres causes et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ; ou/et présentent un risque pour la sécurité des habitants de la maison ;
6°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d'apparition, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti au moment de la vente ;
7°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si les vendeurs ne pouvaient qu'en avoir connaissance ou non, notamment au regard de leur nature, leur ampleur, leur date d'apparition et des travaux qui ont été réalisés avant la vente et dire si les vices ont été volontairement cachés ou non par le vendeur et, le cas échéant, selon quel procédé ;
8°) dire si les vices, désordres, malfaçons et non-conformités ont été aggravés par un manque d'entretien des époux [H] et/ou par les travaux réalisés à leur demande, ou pour tout autre raison et la préciser ;
9°)Dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en tenant compte de la chronologie des faits, s'ils sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
10°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres, malfaçons et non-conformités, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d'exécution ;
11°) donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par les époux [H] , y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
13°) si des travaux devaient être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai suffisant pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en double exemplaire dans le délai de six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de M. [U] [H] et son épouse née [S] [N] qui devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN avant le 30 octobre 2023, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que faute pour M. [U] [H] et son épouse née [S] [N] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Draguignan et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Dit que la mesure d'instruction sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Condamne M. [U] [H] et son épouse née [S] [N] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel
la greffière le président