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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00156

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

ARRET N°2026/033 N° RG 25/00156 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ5H S.A.S. SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX C/ S.A. USINE DU [A] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 MARS 2026 Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 08 février 2022, enregistré sous le n° 20/01326 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A. USINE DU [A] Prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l'EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : La cour n'a pu se réunir au complet ce jour, l'un des assesseur étant indisponible. L'affaire a été prise en collégiale bi-rapporteur, les parties n'étant pas opposées, après interrogation de la présidente de l'audience. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2025 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée : Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 03 Mars 2026. ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La SA Usine du [A], propriétaire d'une maison située habitation [Localité 3] sur la commune [Localité 4], est alimentée en eau potable par la Société martiniquaise des eaux (SME). Arguant que les canalisations d'eau dont elle a la charge, car situées après compteur, et alimentant sa maison, subissaient des dommages récurrents en raison de surpressions, la SA Usine du [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France, par assignation du 20 mai 2016, et obtenu, par ordonnance du 18 novembre 2016, la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres, rechercher leurs causes et déterminer les responsabilités. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mars 2018. Par acte d'huissier signifié le 29 mars 2019, la SA Usine du [A] a fait citer la SME devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins de la voir condamner à réaliser le changement du réseau d'alimentation de l'habitation [Adresse 3] pour brancher l'habitation sur le réseau de distribution du réservoir de Montgéralde, objet de l'expertise judiciaire, conformément aux préconisations de l'expert, sous astreinte, M. [I] [J] ou tout expert du choix de la juridiction ayant la mission de vérifier la réalisation des travaux en conformité avec les préconisations techniques. Selon ordonnance rendue le 3 juillet 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SA Usine du [A] s'analysant en une action en responsabilité contractuelle de la SME, qui relève de la seule compétence du juge du fond, et, en conséquence, a invité les parties à mieux se pourvoir. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2020, la SA Usine du [A] a attrait la Société martiniquaise des eaux (SME) devant le tribunal judiciaire de Fort de France sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil aux fins de voir : 'Condamner la SME à réaliser le changement du réseau d'alimentation de l'habitation [Localité 5] Fond [A] pour brancher l'Habitation sur le réseau de distribution du réservoir de Montgéralde, objet de l'expertise judiciaire, conformément aux préconisations de l'expert, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Confier à Monsieur [I] [J] ou tout expert du choix de la juridiction la mission de vérifier la réalisation des travaux en conformité avec les préconisations techniques, Procéder à l'annulation de la facture d'un montant de 11 299,25 euros en date du 8 juin 2020, Condamner la Société Martiniquaise des Eaux à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.' Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : 'Condamné la Société Martiniquaise des Eaux à procéder aux travaux de raccordement du réseau d'eau de la SA USINE DU [A], sur le réseau de distribution d'eau du réservoir de Montgéralde situé à une distance d'environ 600 mètres, ces travaux devant être terminés dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard, passé l'expiration du délai de trois mois sus visé, l'astreinte courant pendant une durée de six mois, Ordonné la réduction du prix facturé selon facture du 8 juin 2020 à la somme de 3 540,49 € et dit que la Société Martiniquaise des Eaux ne pourra réclamer paiement au titre des consommations d'eau de la SA USINE DU [A] au 8 juin 2020 qu'à concurrence de cette somme, Rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de vérifier la réalisation des travaux en conformité avec les préconisations techniques, Rejeté la demande d'annulation de ladite facture, Condamné la Société Martiniquaise des Eaux à payer à la SA USINE DU [A] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Société Martiniquaise des Eaux aux frais et dépens, Rappelé l'exécution provisoire du jugement.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2022, la Société martiniquaise des eaux (SME) a critiqué tous les chefs de jugement. Dans ses conclusions en date du 18 juin 2025, la Société martiniquaise des eaux (S.M.E.) demande à la cour d'appel de: 'DIRE recevable et bien fondé l'appel interjeté par LA SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX (SME) ' DIRE ET JUGER bien fondées l'ensemble des demandes de la SME ' DEBOUTER l'intimé de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ' INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : Condamné la Société Martiniquaise des Eaux à procéder aux travaux de raccordement du réseau d'eau de la SA USINE DU [A], sur le réseau de distribution d'eau du réservoir de Montgéralde situé à une distance d'environ 600 mètres, ces travaux devant être terminés dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard, passé l'expiration du délai de trois mois sus visé, l'astreinte courant pendant une durée de six mois, Ordonné la réduction du prix facturé selon facture du 8 juin 2020 à la somme de 3 540,49 € et dit que la Société Martiniquaise des Eaux ne pourra réclamer paiement au titre des consommations d'eau de la SA USINE DU [A] au 8 juin 2020 qu'à concurrence de cette somme, Rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de vérifier la réalisation des travaux en conformité avec les préconisations techniques, Rejeté la demande d'annulation de ladite facture, Condamné la Société Martiniquaise des Eaux à payer à la SA USINE DU [A] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Société Martiniquaise des Eaux aux frais et dépens, Rappelé l'exécution provisoire du jugement STATUANT A NOUVEAU ' DIRE ET JUGER bien fondées les demandes formulées par la Société Martiniquaise des Eaux ' JUGER qu'il n'est pas démontré que les casses alléguées sont imputables à la SME ' CONSTATER que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas probantes ni conformes à sa mission ' JUGER que la SME n'est pas responsable de l'état des canalisations après compteur qui n'ont ' CONDAMNER LA SA USINE DU [A] à payer à la SME : ' la somme de 11.299,25 € au titre de la facture de la SME du 8 juin 2020 ' la somme de 25.894,39 € en remboursement des frais exposés par la SME pour la réalisation des travaux en exécution provisoire du jugement de première instance ' CONDAMNER la SA USINE DU [A] à payer à la SME la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l'article 700 du CPC ' La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CHANTALOU-NORDE, avocat aux offres de droit.' La Société martiniquaise des eaux (SME) expose que, à aucun moment, la SA Usine du [A] n'a formulé de demande de transfert ou de déplacement de son branchement, ni manifesté sa volonté de bénéficier d'un système de raccordement autre que celui par adduction. Elle précise que l'intégralité des désordres allégués par la SA Usine du [A] se situe après compteur et que les désordres constatés après le raccordement d'origine en 1960 sont très rares avec des intervalles de 10 ans et cinq ans à compter de l'année 2000. Elle fait valoir également que l'enregistreur de pression posé dans le cadre des opérations d'expertise au niveau du comptage durant sept jours a mis en évidence que la pression minimum relevée est de six bars en moyenne et que la pression maximum relevée est de 11 bars en moyenne et donc inférieure à la pression nominale du PEHD qui est de 16 bars, de sorte que l'expert judiciaire a affirmé sans le constater qu'il existerait des pressions bien supérieures durant des périodes plus longues. La SME ajoute que, alors qu'elle n'est pas responsable de l'entretien des canalisations après compteur, elle a été contrainte, afin de poursuivre sa procédure d'appel, de faire réaliser des travaux par son sous-traitant, la société OTP Caraïbes, d'un montant de 25'894,39 dont elle demande le remboursement. Elle conclut que, ayant exécuté ses prestations, elle est fondée à réclamer le paiement intégral de sa facture d'eau. Dans ses conclusions d'intimé n° 2 après remise au rôle en date du 24 septembre 2025, la société Usine Du [A] demande à la cour d'appel de: 'A titre principal, - Constater la péremption et l'extinction de l'instance initialement enregistrée sous le numéro 22/00095 ; A défaut, - déclarer la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX mal fondée en son appel du jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de FORT de FRANCE et la débouter de toutes ses demandes ; EN CONSEQUENCE, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort de France le 8 février 2022 en ce qu'il a : - Condamné la SOCIETE MARINIQUAISE DES EAUX à procéder aux travaux de raccordement du réseau d'eau de la SA USINE DU [A], sur le réseau de distribution d'eau du réservoir de Montgéralde situé à une distance d'environ 600 mètres, ces travaux devant être terminés dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 300€ par jour de retard, passé l'expiration du délai de trois mois sus visé, l'astreinte courant pendant une durée de six mois, - Ordonné la réduction du prix facturé selon facture du 8 juin 2020 à la somme de 3 540,49€ correspondant au volume moyen consommé et dit que la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX ne pourra réclamer paiement au titre des consommations d'eau de la SA USINE DU [A] au 8 juin 2020 qu'a concurrence de cette somme, - Rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de vérifier la réalisation des travaux en conformité avec les préconisations techniques, - Condamné la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX à payer à la société USINE DU [A] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX aux frais et dépens, En tout état de cause, - débouter la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX à payer à la Société USINE DU [A] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX aux entiers dépens.' La société Usine du [A] rappelle que l'ordonnance de radiation a été notifiée aux parties par RPVA le 20 avril 2023, la radiation de cette affaire étant consécutive à un défaut d'exécution. Elle expose que, alors que l'appelante avait deux ans à compter de cette date, soit jusqu'au 20 avril 2025, pour demander la réinscription de l'affaire au rôle, la SME a sollicité la remise au rôle de cette affaire par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, soit trois jours après la fin du délai imparti, de sorte que la cour ne pourra que constater la péremption de cette instance. Elle fait valoir également que les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire de Fort-de-France n'ont pas été réalisés dans leur intégralité, la simple pose d'une canalisation sur une distance de 500 mètres, sans mise en place d'un compteur conforme à l'entrée de la propriété permettant entre autres une juste facturation de la consommation réelle d'eau, ne pouvant être assimilée un raccordement en bonne et due forme à un réseau de distribution d'eau. La société Usine du [A] précise que la SME n'était pas tenue de poser le compteur au quartier La Cédalise et n'a pas réalisé, contrairement à ses allégations, des travaux importants sur le domaine privé. Elle ajoute que la pose d'un réducteur de pression n'a pas été suffisante pour empêcher les ruptures de canalisation qui sont fréquentes. Par ailleurs, la société Usine du [A] expose que c'est le branchement direct qui est la cause du sinistre et que la SME ne justifie d'aucun commencement de travaux de raccordement avant juillet 2023 dont l'urgence et l'importance ont pourtant été soulignées en première instance. Elle rappelle qu'elle n'a eu de cesse de solliciter de la SME le remplacement de l'installation non conforme par une installation conforme branchée sur le réseau de distribution d'eau potable et qu'elle est confrontée à des erreurs de facturation. La société Usine du [A] fait valoir également que, au regard de l'altitude à laquelle sont situés le réservoir de Montgéralde et le château d'eau du [Localité 6] proche de la propriété, se produisent des pics de pression bien supérieurs et une pression considérable sur le réseau d'alimentation commun. Elle ajoute que la SME reconnaît implicitement que le raccordement direct aux réservoirs est la cause des dommages, sans que ce branchement n'ait été demandé il y a 60 ans par l'intimée. Enfin, la société Usine du [A] précise que, contrairement aux affirmations de la SME, sa propriété est parfaitement accessible et ses installations ne sont pas vétustes, ce que n'aurait pas manqué de relever l'expert. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» les demandes contenues au dispositif des conclusions, tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens, qui n'ont donc pas besoin d'y figurer. Sur la péremption de l'instance. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Faute pour la Société martiniquaise des eaux (SME) d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné, par décision rendue le 20 avril 2023, la radiation de l'affaire du rôle. Faisant droit à la demande présentée le 25 avril 2025 par la SME, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a procédé le 29 avril 2025 à la remise de l'affaire au rôle. Toutefois, l'intimée fait valoir que, alors que l'appelante avait deux ans à compter de cette date, soit jusqu'au 20 avril 2025, pour demander la réinscription de l'affaire au rôle, la SME a sollicité la remise au rôle de cette affaire par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, soit trois jours après la fin du délai imparti, de sorte que la cour ne pourra que constater la péremption de cette instance. Lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Force est de constater que la Société martiniquaise des eaux a fait procéder par la société OTP à des travaux de raccordement du réseau d'eau de la SA Usine du [A] au réseau de distribution d'eau potable, conformément à ce qu'avait ordonné le premier juge, et produit en cause d'appel une facture en ce sens établie le 19 juillet 2023. La cour en déduit que la Société martiniquaise des eaux a accompli des diligences de nature à faire progresser l'affaire. Il s'ensuit que, à la date de remise de l'affaire au rôle intervenue le 29 avril 2025, l'instance d'appel n'était pas périmée. Dès lors, le moyen soulevé par la SA Usine du [A] et tiré de la péremption et de l'extinction de l'instance sera déclaré inopérant. Sur la demande de réalisation des travaux. La SME critique le chef de jugement l'ayant condamnée à procéder aux travaux de raccordement du réseau de la SA Usine du [A] sur le réseau de distribution d'eau du réservoir d'eau de Montgéralde situé à une distance d'environ 600 mètres, faisant que les casses alléguées par la SA Usine du [A] ne lui sont pas imputables. En réponse, la SA Usine du [A] fait valoir que c'est le branchement direct qui est la cause du sinistre, que la pose d'un réducteur de pression n'a pas été suffisante pour empêcher les ruptures de canalisation qui sont fréquentes et qu'elle n'a eu de cesse de solliciter de la SME le remplacement de l'installation non conforme par une installation conforme branchée sur le réseau de distribution d'eau potable. Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour retenir que l'origine des casses est bien imputable à la surpression de l'eau distribuée par la SME et que seuls les travaux de branchement du réseau d'alimentation en eau de la SA Usine du [A] sur les réseaux de distribution d'eau est de nature à mettre un terme aux dommages. Il n'est pas non plus démontré par la SME que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas probantes ni conformes à sa mission. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société martiniquaise des eaux à procéder aux travaux de raccordement du réseau d'eau de la SA Usine du [A], sur le réseau de distribution d'eau du réservoir de Montgéralde situé à une distance d'environ 600 mètres, ces travaux devant être terminés dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard, passé l'expiration du délai de trois mois sus visé, l'astreinte courant pendant une durée de six mois. Il s'ensuit que la SME sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la SA Usine du [A] à lui payer la somme de 25.894,39 € en remboursement des frais exposés par la SME pour la réalisation des travaux en exécution provisoire du jugement de première instance. Sur le paiement de la facture du 08 juin 2020. En cause d'appel, la SME sollicite la condamnation de la SA Usine du [A] à lui payer la somme de 11'299,25 € au titre de la facture du 8 juin 2020. En réponse, la SA Usine du [A] fait valoir que, en raison des nombreux désordres affectant les canalisations, il en est résulté des factures d'eau particulièrement élevées. Elle sollicite que le jugement ayant ordonné une réduction de la facture d'eau litigieuse soit confirmé. Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs moyens de première instance. En conséquence, par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné la réduction du prix facturé selon facture du 8 juin 2020 à la somme de 3 540,49 € et a dit que la Société Martiniquaise des Eaux ne pourra réclamer paiement au titre des consommations d'eau de la SA USINE DU [A] au 8 juin 2020 qu'à concurrence de cette somme. Dans ces conditions, la SME sera déboutée de sa demande en paiement de la facture litigieuse. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. La SME sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la SA Usine du [A] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles. Succombant, la SME sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate que l'instance d'appel n'est pas périmée et n'est pas éteinte; Confirme le jugement rendu le 8 février 2022 dans toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples demandes; Condamne la Société martiniquaise des eaux (SME) à payer à la SA Usine du [A] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société martiniquaise des eaux (SME) aux dépens de la présente instance. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Sandra POTIRON, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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