Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2908
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 22/02787 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK5D
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[I] [K]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
société de droit suisse
immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le n° CH 100.023.266
Industrienstrasse 13C
CH - 6300 ZUG (Suisse)
Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Frédéric GONDER (SELARL Gonder) avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
Exposé des faits et du litige :
Suivant acte sous-seing privé en date du 7 février 2008, la SA BNP Paribas personal finance, alors dénommée Cétélem, a consenti à Monsieur [I] [K] un prêt d'un montant de 46.000 euros au taux d'intérêt fixe de 6,69 % remboursable en 60 mensualités.
Poursuivant le paiement des échéances restées impayées à compter du 4 septembre 2010, la SA BNP Paribas personal finance (ci-dessous BNP Paribas PF) a, par assignation du 4 janvier 2012, attrait [I] [K] devant le Tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 octobre 2012, la BNP Paribas PF a été déboutée de ses demandes mais, par arrêt infirmatif rendu par défaut le 10 avril 2014, la cour d'appel de Paris a condamné Monsieur [K] à payer à la BNP Paribas personal finance, au titre dudit prêt, la somme de 20.593,05 €, avec intérêts au taux de 6,69 % l'an à compter de l'assignation, outre les entiers dépens.
L'arrêt a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mai 2014 à la dernière adresse connue d'[I] [K].
Par acte d'huissier signifié à personne le 5 décembre 2014, la SA BNP Paribas PF lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente.
Puis, par acte d'huissier remis à personne le 13 mars 2015, la SA BNP Paribas PF a dénoncé à [I] [K] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de sa moto immatriculée [Immatriculation 4].
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2018, la SA BNP Paribas PF a cédé sa créance à l'encontre d'[I] [K] à la société de droit suisse SA Intrum debt finance AG.
Par acte d'huissier remis en étude, le 4 mai 2022, la cession de créance a été signifiée à [I] [K] en même temps qu'un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte d'huissier du 30 mai 2022, [I] [K] a assigné la SA Intrum debt finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris,
- dire que la décision de la cour d'appel de Paris est non avenue,
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 4 mai 2022 et de tous les autres actes qui seraient intervenus en exécution dudit arrêt,
- condamner la SA Intrum debt finance AG au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 11 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [I] [K] à payer à la SA Intrum debt finance AG la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2022, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, Monsieur [I] [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- réformer les dispositions du jugement dont appel,
A titre principal :
- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris
- dire que la décision de la Cour d'appel de Paris est non avenue ;
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 04 mai 2022 et de tous les autres actes qui seraient intervenus en exécution dudit arrêt
A titre subsidiaire :
- débouter la société Intrum de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023, la société Intrum debt finance AG demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
In limine litis, constater que la demande de Monsieur [K] tendant à l'inopposabilité de la cession de créance du fait de son prétendu caractère abusif est une demande nouvelle en cause d'appel et, en conséquence, la juger irrecevable ;
A titre principal :
- confirmer le jugement du 11 octobre 2022 dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
- le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [K] qualifiée de nouvelle en appel :
In limine litis, la SA Intrum debt finance AG demande, sur le fondement des dispositions de l'article 564 et suivants du code de procédure civile, qu'il soit constaté que la demande de Monsieur [I] [K] tendant à l'inopposabilité de la cession de créance du fait de son prétendu caractère abusif est une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle soit dès lors jugée irrecevable.
Les articles 564 et suivants du code de procédure civile disposent :
- article 564 : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
- article 565 : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
- article 566 : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance comme en appel, [I] [K] conteste la mesure de saisie-vente mise en 'uvre par la société Intrum debt finance AG et ses demandes tendent à ce qu'elle soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions à son encontre. Elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles qu'il a déjà formées en première instance.
Aucune irrecevabilité ne sera dès lors retenue.
Sur la validité de l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2014 :
Monsieur [K] prétend à la nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui constitue le titre exécutoire cédé aux motifs que :
- il lui a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 26 mai 2014 à une adresse qui n'était plus la sienne alors qu'il avait déménagé depuis 2011, ce dont étaient avisés les organismes sociaux et fiscaux mais également son créancier et l'huissier instrumentaire ;
- les diligences de l'huissier pour le retrouver doivent être considérées comme insuffisantes.
En effet, il soutient avoir assuré la réexpédition de son courrier comme en atteste la bonne réception de son assignation devant le tribunal de grande instance de Melun, que l'accusé de réception de cette correspondance a informé l'huissier de sa nouvelle adresse et que la BNP Paribas en était déjà informée car elle avait adressé le 16 février 2012, à Madame [K], des relevés bancaires à l'adresse qui était désormais la sienne.
Il estime en outre que l'huissier aurait dû prendre contact avec les services postaux, avec sa cliente, la BNP Paribas PF, et surtout consulter ses propres dossiers et fichiers, ce qui lui aurait permis de découvrir l'adresse qui était réellement la sienne.
Il en déduit qu'à défaut de signification régulière, l'arrêt rendu par défaut, qui aurait dû lui être signifié dans les six mois, est non avenu en application de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile.
La SA Intrum debt finance AG s'oppose à ces deux moyens en soulignant que Monsieur [K] ne prouve pas que le créancier et l'huissier instrumentaire ont été informés du changement de son adresse. Elle estime en outre que les diligences accomplies par l'huissier pour signifier valablement l'arrêt étaient suffisantes.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur [K] avait connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, plusieurs actes d'exécution forcée lui ayant été signifiés sur son fondement dont un commandement de saisie-vente en date du 5 décembre 2014 remis à personne.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon les dispositions combinées des articles 654 et 655 du code procédure civile, la signification d'un acte est faite, par principe, à personne et ce n'est qu'en cas d'impossibilité qu'elle peut être effectuée selon d'autres modalités.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 659 du code de procédure civile dispose également que :
« Lorsqu'une personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. [...]. »
Par ailleurs, la nullité des actes d'huissier obéit aux règles des nullités de procédure.
Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si la violation des dispositions concernées cause un grief à la personne qui invoque la cause de nullité.
Enfin, l'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, la signification de l'arrêt du 10 avril 2014 a été faite à l'adresse de Monsieur [K] sur la commune de [Localité 7] et a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Il résulte de l'examen des pièces soumises à l'appréciation de la cour que l'huissier de justice instrumentaire chargé de la signification de l'arrêt du 10 avril 2014 s'est déplacé à la dernière adresse connue d'[I] [K] laquelle figurait dans l'arrêt à signifier.
Cette adresse correspondait à celle mentionnée sur l'assignation en justice qui lui avait été délivrée devant le tribunal de première instance et qui avait déjà donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 4 janvier 2012 après recherches de l'huissier effectuées auprès des voisins, de la mairie, de l'annuaire électronique et après qu'il avait passé des appels téléphoniques à deux personnes titulaires de lignes téléphoniques domiciliés sur les lieux.
Or, l'appelant ne justifie pas, malgré ses dires, que le retour de la lettre recommandée qui lui avait été alors adressée par l'huissier de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile informait ce dernier de l'adresse à laquelle il avait demandé, aux services postaux, de lui réexpédier son courrier.
Il n'établit pas plus qu'il a avisé son créancier ou l'huissier mandaté de sa nouvelle adresse ne produisant qu'un courriel qu'il dit avoir transmis à l'administration fiscale, des avis d'imposition et une correspondance de son assurance retraite en lien avec celle-ci
Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, la SA BNP Paribas est un établissement juridiquement distinct de la SA BNP Paribas Personal finance.
Ainsi, s'il ressort du relevé bancaire que [I] [K] remet au débat que la SA BNP Paribas a transmis des informations à Madame [J] [K] domiciliée à l'adresse qui est devenue la sienne, il ne peut en être déduit que sa créancière, la SA BNP Paribas Personal finance était informée de son adresse personnelle, ceci d'autant qu'il ne précise pas sa situation et ses relations avec ladite Madame [K].
S'agissant des diligences de l'huissier, devenu depuis commissaire de justice, il doit, aux termes de la loi, procéder à des investigations pour rechercher l'adresse du destinataire de l'acte s'il s'avère ne pas disposer d'une adresse connue.
Les vérifications alors entreprises doivent être détaillées, les mentions apposées par l'huissier valant preuve jusqu'à inscription de faux.
Au cas présent, l'huissier instrumentaire a précisé s'être présenté à l'adresse de [Localité 7] le 20 mai 2014 pour une tentative de remise de l'acte à personne et qu'il s'y est représenté le 26 mai 2014, date à laquelle il "n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte".
L'acte qu'il a dressé précise alors : " Un voisin m'a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d'adresse.
A l'adresse de l'acte, il s'agit d'une maison individuelle.
Il n'y a pas de nom sur la boite aux lettres.
Malgré mes appels réitérés, personne n'a répondu.
De retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont permis d'obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, il a été constaté que Monsieur [I] [L] [K] n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du CPC".
Il y a dès lors lieu de constater que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont, en l'espèce, suffisantes, dès lors qu'elles intervenaient à la dernière adresse connue par le prêteur, adresse à laquelle il avait déjà entrepris des recherches pour localiser l'appelant, et qu'il ne disposait d'aucune information lui permettant de connaître la nouvelle adresse de l'intéressé, celui-ci ne justifiant d'aucune information adressée à la juridiction saisie, à son créancier ou à l'huissier relative à sa nouvelle domiciliation.
En outre, la SA Intrum debt finance AG produit le procès-verbal de signification d'un commandement de saisie-vente en date du 5 décembre 2014 remis à Monsieur [I] [K], en personne, à l'adresse qui était alors la sienne à [Localité 6].
Ce commandement lui a été remis à la demande de la SA BNP Paribas personal finance et précisait qu'il était délivré en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 10 avril 2014 signifié en date du 26 mai 2014 dont copie est donnée en en tête des présentes.
Et Monsieur [K] précise lui-même avoir reçu l'assignation initiale qui lui avait été délivrée devant le tribunal judiciaire de Melun.
Il ne peut ainsi se prévaloir d'aucun grief tenant aux conditions de signification de l'arrêt.
Il résulte de ce qui précède que la signification de l'arrêt du 10 avril 2014 est régulière et que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'appelant.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il est également confirmé en ce qu'il a dit que l'arrêt régulièrement signifié étant exécutoire, le commandement de saisie vente signifié à Monsieur [K] sur son fondement est valable.
Monsieur [K] est donc débouté de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur l'opposabilité de la cession de créance :
A titre subsidiaire, Monsieur [K] demande le débouté de la SA Intrum debt finance AG de ses prétentions au motif que la cession de créance dont elle se prévaut doit lui être déclarée inopposable alors qu'il a souscrit le crédit dont le paiement est poursuivi en 2008, que la cession de créance détenue à son encontre par la SA BNP Paribas PF est intervenue en 2018 et que l'intimée lui a délivré un commandement le 4 mai 2022, soit plus de 12 ans après les premières échéances impayées datant de 2010.
A l'appui de sa demande, il invoque des dispositions de l'article 5 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris à l'article L. 121-1 du code de la consommation, et sa situation de retraité à la situation modeste.
Il soutient ainsi que la reprise du recouvrement forcé de la créance par un cessionnaire ayant acquis son titre dans le cadre d'une cession spéculative doit être jugée déloyale et abusive et, par voie de conséquence, ne peut lui être opposée.
En réponse, la SA Intrum debt finance AG fait valoir que la cession de créance n'est pas une pratique commerciale en relation directe avec la vente ou la fourniture de produits mais une pratique entre entreprises et que la Directive 2005/29/CE n'est donc pas applicable à l'espèce.
Elle précise qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une pratique déloyale, l'activité de recouvrement de créance n'étant pas prohibée.
Elle ajoute qu'au cas présent, la créance dont le règlement est poursuivi n'est pas prescrite et que sanctionner son action au motif qu'elle serait tardive et ainsi abusive reviendrait à contourner les règles de la prescription.
En droit, selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
En outre, l'article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris à l'article L. 121-1 du code de la consommation, interdit les pratiques déloyales si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et si elles altèrent ou sont susceptibles d'altérer le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen. Et l'article 2 c) définit le produit aux fins de la directive comme tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et obligations.
Or, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la directive du 11 mai 2005 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société (et que) relèvent de la notion de produit, au sens de l'article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. ( CJCE 20 juillet 2017 - Gelvora UAB (aff. C-357/16)).
De plus, la Cour de cassation (Crim, 19 mars 2019, n° 17-87.534, Bull. crim. 2019, n° 55) a confirmé que la notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE s'applique à toute mesure prise en relation avec la conclusion d'un contrat mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit.
Ainsi, si ces décisions ne remettent pas en cause la cession de créance en elle-même, quand bien même aurait-elle un caractère spéculatif, elle oblige à examiner si les pratiques auxquelles se livre la société qui a acquis la créance pour parvenir à son recouvrement sont déloyales.
En l'espèce, s'il est exact que la société Intrum debt finance AG a initié un commandement aux fins de saisie-vente à son encontre le 4 mai 2022, Monsieur [K] ne conteste pas avoir cessé le paiement des échéances de son prêt en 2010 et n'indique pas avoir réglé de quelconques sommes depuis ni avoir fait des propositions en ce sens.
En outre, il n'apporte aucun justificatif quant à sa situation personnelle et financière sur laquelle il se fonde pourtant pour soutenir qu'elle rendrait la mesure abusive.
Enfin, malgré l'ancienneté du titre exécutoire, sa prescription n'est effectivement pas acquise.
Il en résulte que le recouvrement de la créance, dans les conditions ci-dessus relatées, ne s'est accompagné d'aucune pratique commerciale interdite et la saisie-vente du 4 mai 2022 n'est pas abusive, étant cependant précisé qu'en tout état de cause l'existence de pratiques déloyales prohibées précédant ou accompagnant une mesure d'exécution forcée rendant cette dernière abusive au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution lui font encourir la mainlevée de la mesure d'exécution et l'octroi de dommages et intérêts et non l'inopposabilité de la mesure au consommateur.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [I] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il convient de le condamner à verser à la SA Intrum debt finance AG la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Il sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de Monsieur [I] [K] tendant à lui voir juger inopposable la cession de créance intervenue ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à lui voir juger inopposable la cession de créance intervenue ;
Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [I] [K] à payer à la SA Intrum debt finance AG la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente